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← Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000

Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3.

Les ministres

1. Les ministres sont membres du Gouvernement et sont responsables de la direction politique et administrative des secteurs d'activité publique attribués au ministère dont ils sont titulaires.

2. Les ministres, en leur qualité de membres du Gouvernement, participent aux délibérations et à l'adoption des décisions, notamment à la détermination des orientations de la politique nationale et internationale de l'Andorre, ainsi qu'à toutes les autres fonctions que la Constitution et la loi attribuent au Gouvernement.

3. Il appartient aux ministres, en leur qualité de titulaires d'un ministère, d'exercer les fonctions suivantes :

a) Représenter le ministère dont ils sont titulaires.

b) Exercer la direction du ministère dont ils sont titulaires et en fixer les objectifs conformément aux orientations arrêtées par le Gouvernement, en approuver la planification et affecter les ressources nécessaires à son exécution dans le cadre des prévisions budgétaires correspondantes.

c) Proposer au Gouvernement les avant-projets de loi ou les projets de décret, dans le domaine des compétences de leur ministère.

d) Exercer le pouvoir réglementaire dans le domaine fonctionnel de leur ministère et dans les limites établies par la loi.

e) Déterminer l'organisation de leur ministère aux niveaux où cette mission n'est pas réservée au Gouvernement, au Chef du Gouvernement ou à la loi.

f) Résoudre les conflits d'attributions susceptibles de survenir entre les départements de leur ministère.

g) Proposer la nomination et la révocation des responsables du ministère dans les cas où cette fonction est réservée au Gouvernement, nommer et révoquer les autres responsables et exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel du ministère conformément à l'ordre juridique en vigueur.

h) Présenter l'avant-projet de budget du ministère.

i) Autoriser les dépenses propres du ministère et en ordonnancer le paiement, dans la limite du montant des crédits autorisés et conformément aux règles d'exécution du budget.

j) Prendre les décisions qui mettent fin aux procédures de sanction engagées par leur ministère.

k) Exercer les autres attributions que leur confèrent les lois ou que leur confient le Chef du Gouvernement ou le Gouvernement.

4. Lorsqu'une fonction de ministre devient temporairement vacante, ou en cas d'absence du territoire ou de maladie du titulaire du ministère, le Chef du Gouvernement doit confier l'expédition des affaires du ministère concerné à un autre membre du Gouvernement. Le Conseil général doit être informé de ces intérims.

5. Lorsque les ministres doivent s'absenter du territoire d'Andorre pendant plus de cinq jours, ils doivent en informer le Chef du Gouvernement.

En vigueur depuis le 11/01/2001 · texte original · Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 (BOPA 2001-01-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-15/govern/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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