Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Les secrétariats d'État
1. Les secrétariats d'État sont les organes d'appui immédiat du Chef du Gouvernement ou des ministres, investis de fonctions de direction et de coordination dans le domaine d'action spécifique du Secrétariat d'État.
2. Les secrétaires d'État sont nommés et révoqués par décret du Gouvernement sur proposition du Chef du Gouvernement ou du ministre titulaire du ministère auquel ils sont rattachés. Néanmoins, lorsque le Gouvernement est en fonctions, ils restent également en fonctions.
3. Les secrétaires d'État exercent, dans leur domaine d'action et sous l'autorité du Chef du Gouvernement ou du ministre compétent, les fonctions suivantes :
a) La direction et la gestion des services du Secrétariat d'État ainsi que la proposition ou la décision des affaires qui leur incombent conformément à l'ordre juridique.
b) L'autorité sur le personnel du Secrétariat d'État ainsi que l'organisation et le contrôle fiscal des départements, des services et des dépendances placés sous leur responsabilité.
c) Proposer au Chef du Gouvernement ou aux ministres l'adoption de dispositions générales et, le cas échéant, les élaborer et en réaliser l'étude et le rapport.
d) Élaborer l'avant-projet de budget concernant le Secrétariat d'État et le soumettre au Chef du Gouvernement ou au ministre.
e) Superviser les dossiers de passation de marchés de tout type concernant le Secrétariat d'État, autoriser les dépenses de celui-ci dans les limites établies par l'ordre juridique et proposer au Chef du Gouvernement ou au ministre celles qui dépassent cette limite.
f) Exercer les autres attributions que leur confèrent les lois et les dispositions en vigueur ainsi que celles que leur confie le Chef du Gouvernement ou le ministre compétent.
4. Par décret du Gouvernement, sur proposition du Chef du Gouvernement, le domaine d'action d'un ou de plusieurs secrétaires d'État peut être élargi, au moyen de l'attribution spécifique et partielle des compétences administratives attribuées aux ministres à l'article 3.
5. Les secrétaires d'État agissent toujours sous la direction supérieure du Chef du Gouvernement ou du ministre titulaire du ministère auquel ils sont rattachés.
6. Les secrétaires d'État assistent aux réunions du Gouvernement lorsqu'ils y sont convoqués pour informer, sans préjudice de l'établissement, par décret du Gouvernement, de leur participation de manière ordinaire.
Art. 8 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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