Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Fonctionnement interne du Gouvernement
1. Le Gouvernement est convoqué par le chef du Gouvernement, qui en fixe l'ordre du jour.
2. Les ministres et les autres personnes convoquées sont tenus d'assister aux réunions du Gouvernement, sauf cas de force majeure ou d'autorisation du chef du Gouvernement.
3. Les décisions du Gouvernement, dans les cas qui requièrent un vote interne, sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du chef du Gouvernement est prépondérante.
4. Tous les membres du Gouvernement répondent solidairement des décisions du Gouvernement, indépendamment de la position exprimée lors du vote interne ou de l'éventuelle absence à la réunion correspondante.
5. Dans tous les cas, les délibérations tenues lors des réunions du Gouvernement sont secrètes. Les membres du Gouvernement et toutes les personnes qui assistent aux réunions sont tenus de garder le secret sur les délibérations ainsi que sur les opinions et les votes que chacun y exprime. Ils ne peuvent pas non plus divulguer les documents dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, tant que ceux-ci n'ont pas été rendus publics officiellement.
6. Les affaires sur lesquelles le Gouvernement doit se prononcer doivent être débattues lors de la réunion correspondante. Toutefois, dans les cas où la Constitution ou les lois n'exigent pas une délibération du Gouvernement, mais bien son accord, les ministres, à la demande du chef du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, peuvent lui faire parvenir par écrit leur accord ou leur désaccord avec la proposition. L'accord qui en résulte doit être consigné dans un procès-verbal daté du jour où expire le délai de réponse, en indiquant le caractère écrit de la procédure employée. La décision sur le caractère exigible ou non de la délibération appartient exclusivement au chef du Gouvernement, sous sa responsabilité.
7. Le fonctionnement du Gouvernement, pour ce qui n'est pas prévu par la loi, doit être régi par un règlement intérieur du Gouvernement, approuvé par décret.
Art. 14 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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