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← Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000

Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.

Le Chef du Gouvernement

1. Le Chef du Gouvernement représente le Gouvernement et en dirige l'action. Il coordonne également les fonctions des ministres, sans préjudice de la compétence et de la responsabilité directe de ceux-ci dans leur gestion.

2. Il appartient au Chef du Gouvernement :

a) La représentation du Gouvernement.

b) De déterminer le programme politique du Gouvernement et d'autoriser les orientations de la politique nationale et internationale adoptées par celui-ci.

c) De poser la question de confiance dans les termes établis à l'article 70 de la Constitution.

d) De demander la convocation extraordinaire du Conseil général dans les termes établis par son Règlement.

e) De demander aux coprinces, après délibération avec le Gouvernement, la dissolution anticipée du Conseil général, dans les termes établis à l'article 71 de la Constitution.

f) De demander aux coprinces, avec l'accord de la majorité du Conseil général, la convocation d'un référendum sur une question d'ordre politique.

g) De former le recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets législatifs et de requérir l'avis préalable d'inconstitutionnalité sur les traités internationaux.

h) De fixer l'ordre du jour, de convoquer et de présider les réunions du Gouvernement.

i) De résoudre les conflits d'attributions susceptibles de survenir entre les ministres.

j) De contresigner, le cas échéant, les actes des coprinces.

k) De créer, de modifier et de supprimer des ministères, et d'en informer le Conseil général.

l) De nommer et de révoquer les ministres, et d'en informer le Conseil général.

m) D'exercer toutes les autres attributions que lui confèrent la Constitution et les lois.

3. Lorsque le Gouvernement, conformément à l'article 77 de la Constitution, expédie les affaires courantes, le Chef du Gouvernement ne peut exercer les attributions prévues aux paragraphes c),

e) et

f) de l'alinéa 2.

4. En cas de vacance de la fonction de Chef du Gouvernement, ou en cas d'absence du territoire ou de maladie, les attributions prévues aux paragraphes a), h),

i) et

j) de l'alinéa 2 doivent être exercées par le ministre désigné selon l'ordre de préséance des ministères fixé par décret du Chef du Gouvernement, à moins que celui-ci ne délègue lesdites attributions, pour chaque cas, à un ministre déterminé.

5. Lorsque le Chef du Gouvernement doit s'absenter du territoire d'Andorre pendant plus de cinq jours consécutifs, il doit en informer le syndic général.

6. Relèvent directement du Chef du Gouvernement, sans préjudice de leur intégration organique dans un ministère, le Secrétariat général du Gouvernement, le Cabinet du Chef du Gouvernement et les secrétariats d'État créés en tant qu'organes d'appui du Chef du Gouvernement.

7. Le Chef du Gouvernement peut assumer directement la charge d'un ou de plusieurs ministères, à l'exception de ceux chargés des fonctions relatives aux finances.

En vigueur depuis le 11/01/2001 · texte original · Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 (BOPA 2001-01-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-15/govern/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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