Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Formalisation des actes du Gouvernement
1. Les décisions du Gouvernement réuni en séance plénière revêtent les formes suivantes :
a) Décrets législatifs : les décisions qui approuvent la législation déléguée dans les termes établis à l'article 59 de la Constitution.
b) Décrets du Gouvernement : les décisions qui approuvent des normes réglementaires relevant de la compétence du Gouvernement ainsi que les nominations et les autres résolutions qui relèvent également de sa compétence et qui requièrent cette forme conformément à la loi.
c) Arrêtés du Gouvernement : les décisions du Gouvernement qui ne requièrent aucune autre forme spécifique.
2. Les décisions du chef du Gouvernement revêtent la forme de décrets du chef du Gouvernement.
3. Les décisions des ministres revêtent la forme d'arrêtés ministériels.
4. Les normes réglementaires et les nominations, ainsi que les autres résolutions qui doivent avoir des effets juridiques généraux ou qui s'adressent à un ensemble indéterminé de personnes, doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
5. Les hauts fonctionnaires peuvent édicter des instructions et des circulaires pour diriger l'activité des ministères dans le domaine de leur compétence. Ces instructions et circulaires doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre lorsque leurs destinataires sont indéterminés, mais elles ne constituent en aucun cas une manifestation de l'exercice du pouvoir réglementaire.
Art. 16 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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