Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
La Commission technique du Gouvernement
1. Il est créé la Commission technique du Gouvernement, à laquelle il incombe d'effectuer l'analyse et l'étude des dispositions et des affaires qui doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement.
2. La Commission technique du Gouvernement se compose du secrétaire général du Gouvernement et des secrétaires d'État.
3. À défaut de nomination d'un secrétaire d'État, ou en cas de vacance, de maladie ou d'absence, le ministre compétent peut confier la participation à la Commission technique des secrétaires à un directeur de département de son ministère.
4. La Commission technique du Gouvernement est présidée par le secrétaire général du Gouvernement ou par la personne qui le remplace.
5. Le Gouvernement ne peut pas attribuer ni déléguer de fonctions à caractère décisionnel à la Commission technique du Gouvernement.
6. Les règles de fonctionnement de la Commission technique du Gouvernement doivent être établies par le Gouvernement.
Art. 7 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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