Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Demande d'échange de renseignements à l'initiative de l'autorité compétente andorrane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. L'Administration fiscale andorrane adresse la demande d'échange de renseignements en matière fiscale à l'autorité compétente andorrane, qui vérifie que les conditions requises de contenu prévues à l'article 5 sont remplies. Si elles ne sont pas remplies, elle en informe l'Administration fiscale andorrane par écrit.
2. Une fois la demande déclarée recevable, l'autorité compétente andorrane la transmet à l'autorité compétente de l'État requis et en assure le suivi jusqu'à la clôture du dossier.
3. Est exclue la possibilité de former un recours contre la décision de l'autorité compétente andorrane de formuler une demande d'échange de renseignements.
4. Dès réception des renseignements demandés, l'autorité compétente andorrane les transmet à l'Administration fiscale andorrane, en l'avertissant de l'obligation d'en préserver la confidentialité dans les conditions prévues à l'article 17 de la Loi.
Art. 14 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.