Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance
1. Les dispositions de la présente Loi ne peuvent être interprétées comme imposant à la Principauté d'Andorre, en tant qu'État requis, les obligations suivantes :
a) prendre des mesures administratives incompatibles avec sa législation ou sa pratique administrative, ou avec la législation ou la pratique administrative de l'État requérant ;
b) prendre des mesures contraires à l'ordre public ;
c) fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'État requérant ;
d) fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial, ainsi que des informations dont la communication serait contraire à l'ordre public ;
e) accorder une assistance administrative si et dans la mesure où elle estime que l'imposition dans l'État requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'un accord d'échange de renseignements ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions comportant des clauses d'échange de renseignements conclu avec l'État requérant ou de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
f) accorder une assistance administrative aux fins d'appliquer ou d'exécuter une disposition de la législation fiscale de l'État requérant, ou de satisfaire à une obligation connexe, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de l'État requis par rapport à un ressortissant de l'État requérant se trouvant dans les mêmes circonstances ;
g) accorder une assistance administrative si l'État requérant n'a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, sauf dans le cas où le recours à de telles mesures ne donnerait pas lieu à des difficultés disproportionnées.
2. En aucun cas, les dispositions de la présente Loi, et en particulier celle du paragraphe 1 du présent article, ne peuvent empêcher la Principauté d'Andorre de fournir des informations détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire, ou parce que ces informations se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Art. 16 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 15-6-2026 relatiu a la causa 2026-38-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-06-15 · méthode : cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…avant les autoritats tributàries espanyoles; i, per tant, obviar l’aplicació de l’article 16.1 de la LIF és especialment significatiu. Aquest precepte habilita expressament l’Estat requerit a denegar la cooperació …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.