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← Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale

Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Obtention des informations par l'autorité compétente andorrane 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Obtention des informations par l'autorité compétente andorrane 1

1. L'autorité compétente andorrane utilise ses moyens d'obtention d'informations pour se procurer les informations demandées et les transmettre à l'État requérant, même si la Principauté d'Andorre peut ne pas avoir besoin de ces informations à ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations de l'article 16, mais celles-ci ne peuvent en aucun cas être utilisées pour permettre à la Principauté d'Andorre de refuser l'échange d'informations uniquement parce qu'elle n'a aucun intérêt propre à l'égard de ces informations.

2. L'autorité compétente andorrane détient le pouvoir d'obtenir et de transmettre, en réponse à une demande d'échange d'informations, les informations que détient ou qu'a sous son contrôle toute personne concernée ou tout détenteur des informations relevant de la juridiction territoriale andorrane. Ce pouvoir comprend la demande et l'obtention d'informations, entre autres, auprès des personnes physiques, des personnes morales, y compris les entités bancaires et financières qui ont leur siège social ou un établissement légalement autorisé sur son territoire, des subdivisions politiques de la Principauté d'Andorre, des collectivités locales, des organismes publics et des registres publics.

3. La personne concernée et le détenteur des informations doivent donner suite à la demande et transmettre les informations demandées par l'autorité compétente andorrane dans le délai fixé et sous la forme demandée.

4. La transmission des informations dans le cadre des procédures régies par la présente Loi n'entraîne ni ne constitue une violation du secret professionnel et ne contrevient pas non plus aux restrictions en matière de divulgation d'informations et, par conséquent, n'entraîne aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, ni de caractère général ni de caractère contractuel. Toutefois, il n'est pas possible d'obtenir ni de fournir des informations susceptibles de divulguer des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant légal reconnu, lorsque ces communications ont lieu aux fins d'obtenir ou de fournir un conseil juridique ou ont lieu en vue d'être utilisées dans une procédure judiciaire en cours ou envisagée.

En vigueur depuis le 10/06/2017 · texte original · Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en… (BOPA 2017-06-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2017/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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