Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Procédure d'opposition aux demandes groupées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Procédure d'opposition aux demandes groupées
1. Sous réserve des précisions contenues dans le présent article, la procédure d'opposition est régie par les dispositions de l'article 8 de la Loi.
2. Si la demande groupée est notifiée à la personne concernée au moyen de l'avis prévu à l'article 10.3 de la Loi, le délai pour former un recours en opposition devant l'autorité compétente andorrane, tant pour la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire de son représentant, que pour le détenteur de l'information, est le suivant :
a) Dans les dix jours ouvrables suivant la date fixée pour la comparution et l'examen du dossier.
b) Si la volonté de comparaître devant l'autorité compétente pour consulter le dossier n'a pas été manifestée, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai fixé dans l'avis.
Art. 11 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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