Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. É change spontané de renseignements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. É change spontané de renseignements
1. Lorsque l'échange spontané de renseignements est applicable en vertu d'accords ou de conventions internationaux, l'Administration fiscale andorrane adresse la proposition d'échange spontané de renseignements à l'autorité compétente. La proposition comprend les renseignements concernés et une justification des raisons pour lesquelles ces renseignements doivent faire l'objet d'un échange. L'autorité compétente examine si la proposition remplit les conditions fixées par l'accord ou la convention internationale pour qu'il soit procédé à son traitement. Si elles ne sont pas remplies, elle en informe l'Administration fiscale andorrane par écrit. Une fois la demande déclarée recevable, l'autorité compétente la transmet à l'autorité compétente étrangère et en assure le suivi jusqu'à la clôture du dossier.
2. L'autorité compétente notifie à la personne concernée la procédure d'échange spontané de renseignements préalablement à son exécution, dans les conditions prévues à l'article 7. Le droit d'opposition de la personne concernée est régi par les dispositions de l'article 8. L'autorité compétente peut ordonner le secret de la procédure d'échange si la notification de la procédure est susceptible de compromettre l'objectif de l'assistance administrative et le résultat d'une enquête en cours. Dans ce cas, les dispositions de l'article 9 de la présente Loi seraient applicables.
3. Dans les cas d'importance mineure, la Principauté d'Andorre n'est pas tenue de procéder à l'échange spontané de renseignements. Sont considérés comme des cas d'importance mineure, en particulier, les cas dans lesquels le coût administratif de l'échange serait disproportionné par rapport au montant déterminé par les impôts potentiels ou par le recouvrement fiscal potentiel qui pourrait en découler pour l'autre État.
Art. 15 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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