Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi :
a) Accord ou convention internationale désigne tout accord ou toute convention internationale qui établit l'obligation pour la Principauté d'Andorre et d'autres États d'échanger des renseignements sur demande préalable ou d'échanger des renseignements de manière spontanée en matière fiscale, tel qu'un accord d'échange de renseignements, une convention tendant à éviter les doubles impositions comportant des clauses d'échange de renseignements, la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale amendée par le Protocole de 2010 et ratifiée le 28 juillet 2016, l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international approuvé le 20 octobre 2016, ainsi que tout autre accord ou toute autre convention internationale qui établit ces modalités d'échange de renseignements en matière fiscale ou qui modifie ou remplace les précédents.
b) Autorité compétente désigne, dans le cas de la Principauté d'Andorre, le ministère chargé des finances et, dans le cas de l'État tiers concerné, l'autorité compétente établie par ce ministère.
c) Personne désigne une personne physique, une personne morale ou tout groupement de ces personnes.
d) Renseignement désigne tout fait, toute déclaration, tout document ou tout fichier, quelle que soit sa forme.
e) Demande d'échange de renseignements désigne une demande d'échange de renseignements en matière fiscale entre la Principauté d'Andorre et d'autres États sur la base d'un accord ou d'une convention internationale applicable.
f) Personne concernée désigne la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'échange de renseignements et qui fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête.
g) Détenteur des renseignements désigne la personne qui détient ou contrôle en Principauté d'Andorre les renseignements demandés.
h) Territoire désigne le territoire de la Principauté d'Andorre.
i) Demande groupée désigne une demande d'échange de renseignements portant sur deux personnes ou plus qui ont agi selon un modèle de comportement identique et qui sont identifiables au moyen de données précises.
Art. 2 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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