Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Procédure de traitement de la demande d'échange d'informations par l'autorité compétente andorrane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Procédure de traitement de la demande d'échange d'informations par l'autorité compétente andorrane
1. L'autorité compétente accuse réception de la demande de l'État requérant et vérifie que les conditions requises de contenu prévues à l'article 5 ont été remplies. Dans ce cas, l'autorité compétente la déclare recevable. Dans le cas contraire, elle rejette la demande et en informe par écrit l'autorité compétente de l'État requérant, en lui donnant la possibilité de la compléter ou de la modifier afin que l'autorité compétente accepte de la traiter.
2. Une fois la demande d'échange d'informations déclarée recevable, l'autorité compétente le notifie à la personne concernée, si elle en connaît l'identité, pour autant qu'elle soit résidente sur le territoire ou qu'elle ait la nationalité andorrane avec un domicile sur le territoire, et au détenteur des informations, le cas échéant, et fixe un délai pour fournir les informations.
3. Lorsque la personne concernée n'est pas résidente sur le territoire ou qu'elle a la nationalité andorrane mais ne dispose pas d'un domicile sur le territoire, elle est tenue de désigner un représentant qui soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, afin que tous les actes de la procédure soient accomplis avec lui, y compris la notification de la demande d'échange d'informations et la procédure juridictionnelle.
4. Si l'autorité compétente ne connaît pas l'identité de la personne concernée, elle demande au détenteur des informations de fournir les données de la personne concernée, y compris son domicile, et fixe un délai pour ce faire. La procédure d'opposition prévue à l'article 8 n'est pas applicable à l'encontre de cette demande (mise en demeure). Le manquement à cette obligation fait l'objet d'une sanction.
5. Lorsque la personne concernée n'est pas résidente sur le territoire ou qu'elle a la nationalité andorrane mais ne dispose pas d'un domicile sur le territoire, un avis est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, fixant un délai pour qu'elle désigne un représentant et communique ses données à l'autorité compétente, y compris son domicile. À l'expiration du délai sans que la communication ait été reçue, la demande d'échange d'informations est réputée notifiée à la personne concernée.
6. Lorsque le caractère secret de la demande d'échange d'informations a été établi, la procédure de traitement prévue à l'article 9 de la Loi s'applique.
7. Les notifications des demandes d'échange d'informations qui ne sont pas effectuées par voie d'avis sont accomplies, indistinctement, soit par écrit, dans les locaux de l'autorité compétente en présence de la personne concernée -directement ou par l'intermédiaire de son représentant- ou du détenteur des informations, soit en l'un des lieux suivants :
a) Pour les personnes titulaires d'une autorisation de résidence dans la Principauté d'Andorre, au domicile figurant au Registre central de l'immigration.
b) Pour les personnes de nationalité andorrane, au domicile principal connu sur le territoire.
c) Pour les personnes morales constituées conformément à la loi andorrane, à leur siège social.
d) Dans le cas de non-résidents fiscaux qui exercent une activité en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, au lieu où se situent la gestion administrative effective et la direction de l'établissement stable sur le territoire andorran.
e) Lorsqu'un représentant résident fiscal dans la Principauté d'Andorre a été désigné, à son domicile fiscal.
f) S'il n'est pas possible de déterminer le domicile aux fins des notifications conformément aux règles précédentes, au domicile sur le territoire communiqué par l'État requérant dans sa demande d'échange d'informations ou, à défaut, à celui du détenteur des informations. S'il n'est pas possible de notifier la demande d'échange d'informations à la personne concernée ou au détenteur des informations après deux tentatives à des jours et heures différents, cette circonstance est consignée au dossier et un avis est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, fixant un délai pour comparaître dans les locaux de l'autorité compétente andorrane. À l'expiration du délai fixé sans que la personne concernée, ou son représentant, ou le détenteur des informations ait comparu, la demande d'échange d'informations est réputée notifiée.
8. Sauf si le secret de la demande d'échange d'informations a été établi, l'autorité compétente informe la personne concernée et le détenteur des informations de la possibilité de comparaître devant elle pour consulter, en présence de l'autorité compétente, les parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles et qui sont essentielles pour la demande d'échange d'informations. L'autorité compétente fixe un délai pour comparaître et pour consulter le dossier. La demande d'échange d'informations reçue et les communications entre autorités compétentes doivent être confidentielles dans tous les cas.
9. Les conditions requises de contenu et de forme que doivent remplir les notifications au détenteur des informations et à la personne concernée, le contenu des avis, ainsi que les délais applicables au traitement de la demande d'échange d'informations jusqu'à la procédure d'opposition, y compris les demandes groupées, sont précisés par voie réglementaire.
10. Le détenteur des informations et, le cas échéant, la personne concernée fournissent les informations demandées à l'autorité compétente dans le délai établi au paragraphe 2, indépendamment de la procédure d'opposition prévue à l'article 8 de la Loi. Le manquement à cette obligation fait l'objet d'une sanction.
11. L'autorité compétente transmet les informations à l'autorité compétente de l'État requis lorsque la procédure de traitement a pris fin sans qu'un recours en opposition ait été formé et, le cas échéant, la procédure d'opposition relative à tous les recours formés par les personnes ayant le droit d'exercer un recours conformément aux dispositions de l'article 8.5 de la Loi. Elle procède également à la transmission des informations à l'autorité compétente de l'État requérant si la personne concernée exprime par écrit, à tout moment de la procédure de traitement ou d'opposition, son consentement à ce que les informations demandées soient transmises à l'État requérant.
Art. 7 de la Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (7) lien automatique
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· Tribunal Constitucional · 2020-10-12 · méthode : cita l'article de la llei
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- Aute del Tribunal Constitucional de l'11-07-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-42-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-07-11 · méthode : cita l'article de la llei
«…idental d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional en relació amb els articles 7, 8 i 9 de la Llei 10/2017 , del 25 de maig, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informaci…»
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· Tribunal Constitucional · 2018-07-11 · méthode : cita l'article de la llei
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- Aute del Tribunal Constitucional del 04-06-2018 relatiu al recurs d'empara 2018-12-RE.
· Tribunal Constitucional · 2018-06-04 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…ra en què diversos aspectes de l’expedient són confidencials (apartats 7 i 8 de l’article 7 de la LIF). 3.3. La Sala Administrativa ha interpretat i aplicat degudament la normativa en la matèria. La seva motivac…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 04-06-2018 relatiu al recurs d'empara 2018-6-RE.
· Tribunal Constitucional · 2018-06-04 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…e desenvolupament de la Llei 10/2017 , la Sala Penal cita els apartats 8 i 9 de l’article 7 d’aquesta Llei i conclou que no tota la informació ha de ser facilitada al posseïdor de la informació, ni a la persona …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.