Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- bilatérale · transports et communications
- Parties
- Italie
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 71/2017 (02/11/2017) · texte · Edicte del 20-10-2017 pel qual es fa públic l'Acord amb el Govern de la República Italiana relatiu a la reglamentació de…
GLT20171024_09_25_24 Edicte Édit du 20-10-2017 portant publication de l'Accord avec le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route, entré en vigueur le 9 octobre 2017 Vu le chapitre III du Titre IV de la Constitution de la Principauté d'Andorre ; Vu la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, et en particulier ses articles 12, 15 et 19 ; Vu la communication du chef du Gouvernement aux coprinces et au syndic général du 8 octobre 2015 ; Vu la publication au Bulletin du Conseil général n° 45 du 4 novembre 2015 de l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route ; Attendu que le 18 février 2016, le ministère des Affaires étrangères a notifié par note verbale à l'Ambassade de la République italienne l'accomplissement des conditions requises légales établies par la législation ; Attendu que, pour sa part, le 22 septembre 2017, l'Ambassade de la République italienne a notifié au ministère des Affaires étrangères l'accomplissement des conditions requises légales de la part de l'Italie ; Attendu que le paragraphe 1 de l'article 19 dispose que ledit Accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications ; Il est procédé à la publication de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route, entré en vigueur le 9 octobre 2017. « Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les « parties contractantes », dans le but de faciliter et de réglementer, dans leur intérêt réciproque, le transport de voyageurs et celui de marchandises par route entre les deux États, tant à destination qu'en transit, sur leurs territoires respectifs – compte tenu de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne –, sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1 Les entreprises de chaque partie contractante ont le droit d'effectuer le transport de voyageurs et de marchandises à destination ou en transit sur le territoire de l'autre partie contractante au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire de la partie contractante où l'entreprise a son siège, conformément aux conditions et aux modalités réciproques établies dans le présent Accord.
TITRE I – TRANSPORT DE VOYAGEURS
CHAPITRE PREMIER – CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 2 Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'entrée et au séjour des personnes sur le territoire des parties contractantes, le présent Accord s'applique au transport international de voyageurs effectué au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de neuf places, y compris celle du conducteur (autocar), et immatriculés dans l'une des parties contractantes.
CHAPITRE DEUXIÈME – SERVICES RÉGULIERS
ARTICLE 3
1. Aux fins du présent Accord, on entend par « service régulier » le transport de voyageurs effectué en autocar sur un itinéraire déterminé et avec des arrêts, des horaires et des prix préétablis, préalablement publiés.
2. Les entreprises qui effectuent ce service sont autorisées à charger et à décharger des voyageurs en fin de trajet et aux autres arrêts établis.
3. Aux fins du service, les entreprises doivent accepter à bord des véhicules tout voyageur qui se présente aux points de départ et d'arrêt, à condition qu'il y ait suffisamment de places assises, conformément aux dispositions du présent Accord et des normes nationales régissant les caractéristiques techniques des véhicules et des services réguliers de transport de personnes.
4. Aux fins du présent Accord, on entend par « service régulier de transit » le transport de voyageurs ayant son point de départ sur le territoire de l'une des Parties Contractantes qui traverse le territoire de l'autre partie à destination d'un pays tiers, sans charger ni décharger de voyageurs sur le territoire de l'autre Partie.
5. Sont également considérés comme « services réguliers » ceux qui assurent le transport exclusif de certaines catégories de voyageurs, pour autant que lesdits services soient effectués dans les conditions indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces services sont dénommés « services réguliers spécialisés ».
ARTICLE 4
1. La mise en place des services réguliers et des services réguliers spécialisés entre les parties contractantes, ainsi que des services réguliers de transit à destination de pays appartenant à l'Union européenne, est soumise à une autorisation, définie d'un commun accord par les Autorités compétentes des parties contractantes selon le principe de réciprocité. L'autorisation est délivrée par l'Autorité compétente de chacune des parties contractantes pour son propre territoire, sauf si des accords différents sont conclus entre les parties contractantes.
2. La durée de l'autorisation des services réguliers et des services réguliers spécialisés entre les parties contractantes, ainsi que celle des services réguliers de transit mentionnés au paragraphe 1 du présent article, est fixée d'un commun accord par les Autorités compétentes des parties contractantes.
3. La demande d'autorisation doit indiquer l'itinéraire, les arrêts, les horaires et les prix, ainsi que toutes les autres informations utiles éventuellement requises par les Autorités compétentes des parties contractantes.
4. L'Autorité compétente de chacune des parties contractantes transmet à celle de l'autre partie les demandes admises, accompagnées de toute la documentation exigée aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article.
5. Les services réguliers de transit à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne sont effectués conformément à une autorisation délivrée par l'Autorité compétente de la partie contractante du territoire traversé, à laquelle l'entreprise a présenté la demande correspondante par l'intermédiaire de l'Autorité compétente de l'autre partie contractante où elle a son siège.
CHAPITRE TROISIÈME – SERVICES OCCASIONNELS
ARTICLE 5 Aux fins du présent Accord, on entend par « service occasionnel » :
1. Le transport, dans le même véhicule, d'un même groupe de voyageurs pendant toute la durée du voyage, qui commence et se termine sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule (voyage en circuit fermé) ;
2. Le service effectué avec le véhicule chargé lors du voyage aller et vide lors du voyage retour. Le lieu de départ se trouve sur le territoire de la partie contractante où le transporteur est établi.
3. Le service effectué avec le véhicule vide sur le territoire de l'autre partie contractante pour transporter vers le pays d'immatriculation du véhicule des groupes préconstitués de voyageurs (voyage de retour à vide).
ARTICLE 6
1. Les services prévus à l'article 5 sont effectués sans aucune autorisation. Sont, en outre, exemptés d'autorisation les services occasionnels en transit sur le territoire de l'autre partie contractante.
2. L'autorisation n'est pas nécessaire en cas de remplacement d'un autocar en panne par un autre autocar.
3. Les modalités et les conditions de réalisation des services prévus à l'article 5 précédent et du remplacement de l'autocar en panne sont établies d'un commun accord entre les parties contractantes.
ARTICLE 7
1. Pour tous les autres services par autocar non prévus aux articles précédents du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir préalablement, au cas par cas, une autorisation délivrée par l'Autorité compétente de la partie contractante où l'entreprise a son siège.
2. La demande doit indiquer la destination du voyage, l'itinéraire, les dates du voyage, les modalités du voyage, du véhicule qui sera utilisé et de toutes les autres informations que demanderont d'un commun accord les Autorités compétentes des parties contractantes.
3. L'Autorité compétente de la partie contractante dans laquelle l'entreprise a son siège transmet la demande d'autorisation admise par l'Autorité compétente de l'autre partie contractante et y joint toute la documentation nécessaire.
4. L'Autorité compétente de l'autre partie contractante communique sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et délivre, le cas échéant, l'autorisation correspondante.
TITRE II – TRANSPORT DE MARCHANDISES
ARTICLE 8
1. Le transport de marchandises visé à l'article 1 du présent Accord est soumis à un régime d'autorisation préalable, hormis les exceptions prévues à l'article 9.
2. L'entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des parties contractantes et qui effectue le transport de marchandises doit être titulaire, également pour le transport en transit entre les territoires des deux pays, d'une autorisation délivrée par l'Autorité compétente de la partie contractante sur le territoire où l'entreprise a son siège, au moyen des formulaires délivrés par l'autre partie contractante. Les autorisations sont délivrées aux entreprises dans les limites quantitatives annuelles fixées par les parties contractantes. Les modèles d'autorisation et le contingent d'autorisations à échanger annuellement sont décidés, en principe, par la Commission mixte, ainsi qu'il est prévu à l'article 18.
3. Les autorisations mentionnées au paragraphe 2 sont personnelles et incessibles et permettent à l'entreprise qui a son siège sur le territoire de l'une des parties contractantes d'effectuer un voyage aller-retour sur le territoire de l'autre partie contractante avec un véhicule ou un ensemble de véhicules (véhicule automobile sans remorque, semi-remorque, train routier, véhicule articulé) immatriculés sur le territoire de l'une des parties contractantes, dont au moins le véhicule tracteur est immatriculé sur le territoire de la partie contractante où l'entreprise a son siège.
ARTICLE 9
1. Sans préjudice des exigences de nature diverse prévues par des normes particulières du secteur, les transports suivants ne requièrent pas d'autorisation :
a) Les transports effectués par des véhicules et ensembles de véhicules dont la masse totale n'excède pas 3,5 tonnes ;
b) Les transports funéraires ;
c) Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux destinés à des activités temporaires ou en provenance de celles-ci, telles que des expositions, des manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, circassiennes, des foires, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques et aux prises de vues cinématographiques ou télévisuelles ;
d) Les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports en cas de déroutement des services ;
e) Les transports postaux effectués au titre du service public universel ;
f) Les transports de médicaments, d'appareils et d'instruments médicaux, ainsi que d'autres articles nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine en cas de secours d'urgence ou de catastrophes naturelles ;
g) Les transports urgents de pièces de rechange pour la navigation maritime et aérienne en cas de panne imprévue, ainsi que pour les véhicules routiers faisant l'objet du présent Accord ;
h) Le déplacement à vide d'un véhicule destiné au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l'autre partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule en panne après la réparation. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement est effectuée au moyen de l'autorisation délivrée au véhicule désormais inutilisable ;
i) Le transport ou le remorquage de véhicules en panne au moyen de véhicules spéciaux destinés à l'assistance routière ;
j) Le transport des bagages des voyageurs au moyen de remorques attelées à des véhicules destinés au transport de voyageurs.
2. La liste des transports exemptés d'autorisation, aux fins du présent article, peut être modifiée d'un commun accord entre les parties contractantes.
ARTICLE 10
1. Les transports en transit sur le territoire des parties contractantes, sauf accord contraire des parties, sont soumis à autorisation.
2. Aux fins du présent Accord, est considéré comme « en transit » le transport à travers le territoire de l'une des parties contractantes à destination d'un pays tiers sans qu'il y ait chargement ou déchargement de marchandises sur le territoire de la partie contractante où a lieu le transit.
ARTICLE 11
1. Il n'est pas permis d'effectuer le transport de marchandises entre deux points du territoire de l'autre partie contractante.
2. Il est également interdit à l'entreprise qui a son siège sur le territoire de l'une des parties contractantes d'effectuer des transports entre le territoire de l'autre partie contractante et celui d'un pays tiers et vice versa, sauf si la Commission mixte décide d'établir un contingent spécifique d'autorisations et autorisation spécifique du pays tiers, le cas échéant, et sans préjudice des dispositions de l'article 8.2.
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 12
1. Les conditions requises de capacité technique et professionnelle des entreprises, l'aptitude technique des véhicules, le contenu des documents de circulation des véhicules, l'aptitude à la conduite des conducteurs, la couverture des assurances et les plafonds pour les risques de responsabilité civile envers les tiers et envers les voyageurs sont déterminés, conformément aux dispositions nationales en vigueur, par les organes nationaux compétents des parties contractantes.
2. Quelles que soient les conditions prévues dans les polices d'assurance, celles-ci doivent être conformes aux dispositions législatives en vigueur dans les pays où le transport est effectué.
ARTICLE 13
1. Les entreprises et le personnel employé dans les véhicules avec lesquels le transport est effectué, aux fins du présent Accord, doivent respecter toute autre norme en vigueur relative à la circulation routière et aux transports sur le territoire des pays où circulent les véhicules.
2. En ce qui concerne les infractions aux normes mentionnées au paragraphe précédent, il en est répondu devant les Autorités compétentes du pays sur le territoire duquel elles ont été commises.
Article 14.
1. Les entreprises des parties contractantes sont tenues de respecter les normes fiscales et douanières en vigueur sur le territoire de la partie contractante où le transport est effectué.
2. La Commission mixte peut proposer des avantages de caractère fiscal, pour autant qu'ils soient prévus par la législation des parties contractantes.
Article 15.
1. En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord sur le territoire de l'autre partie contractante, l'Autorité compétente de la partie contractante du territoire où le véhicule est immatriculé décide, après communication de l'Autorité compétente à l'autre partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes : 1) Avertissement ; 2) Notification, assortie de l'avertissement qu'en cas de récidive les mesures prévues aux alinéas 3 ou 4 ci-après seront appliquées ; 3) Suspension temporaire du droit d'effectuer des transports par route sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise ; 4) Interdiction définitive d'effectuer des transports par route sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise. Ces sanctions s'appliquent sans préjudice des sanctions infligées antérieurement dans le pays où l'infraction a été constatée.
2. Les Autorités compétentes des parties contractantes s'informent réciproquement, par écrit, des mesures adoptées.
Article 16.
1. La législation interne de chacune des parties contractantes s'applique à tout ce qui n'est pas réglementé par le présent Accord ou par les conventions internationales auxquelles les parties contractantes adhèrent.
2. Les entreprises et les conducteurs des véhicules affectés au transport de voyageurs et de marchandises doivent, aux fins du présent Accord, respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que celles découlant de l'Union européenne, en vigueur sur le territoire de la partie contractante où le transport est effectué.
3. Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre temporairement les dispositions du présent Accord pour des motifs prévus par les normes en matière d'ordre public et de sécurité.
4. La facturation et les paiements des services de transport effectués en application du présent Accord doivent être réalisés dans une monnaie librement convertible au cours du marché en vigueur le jour même du paiement. Les transferts correspondants doivent être effectués sans limitations ni retards, à condition que les obligations fiscales aient été satisfaites et conformément aux dispositions relatives à l'utilisation des moyens de paiement. Dans l'hypothèse où un accord serait conclu entre les parties contractantes en matière de paiements, les paiements des services de transport sont effectués conformément aux dispositions de ce dernier accord, sans préjudice du respect des dispositions mentionnées à la deuxième phrase du présent point.
Article 17.
1. Les divergences relatives à l'application et à l'interprétation des dispositions du présent Accord sont réglées par voie de consultations et de négociations bilatérales entre les parties contractantes.
2. Les Autorités compétentes chargées de l'application du présent Accord sont : pour la Principauté d'Andorre, le ministère chargé des transports ; et pour la République italienne, le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale.
Article 18.
1. Aux fins de l'exécution et de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, ainsi que de la résolution des problèmes courants, il est créé une Commission mixte, composée de représentants des Autorités compétentes, dont les principales fonctions sont les suivantes :
a) Se prononcer sur les modalités et les conditions d'exécution des services de transport de voyageurs par route ;
b) Proposer des modifications au régime des exceptions aux autorisations dans le transport de marchandises ;
c) Définir le modèle de l'autorisation et fixer le contingent des autorisations pour le transport des marchandises visées à l'article 8 et, le cas échéant, des autorisations visées à l'article 11 ;
d) Résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir à l'occasion de l'application du présent Accord ;
e) Adopter les mesures jugées appropriées pour faciliter et favoriser le développement des transports par route entre les parties contractantes ;
f) Examiner la possibilité de proposer aux Autorités compétentes en la matière des avantages de caractère fiscal, fondés sur le principe de réciprocité, consentis dans le cadre des dispositions en vigueur sur le territoire des parties contractantes.
2. Les Autorités compétentes des parties contractantes désignent les représentants qui se réuniront en Commission mixte alternativement sur le territoire des parties contractantes, à la demande de l'une d'elles.
Article 19.
1. Chaque partie contractante notifie à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures de ratification du présent Accord, qui entrera en vigueur à la date de réception de la seconde notification.
2. Le présent Accord est valable pour un an et sera renouvelé tacitement chaque année, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes, qui doit la notifier au plus tard trois mois avant la péremption de la période de validité. Le présent Accord s'applique dans le respect de la législation interne de chacune des parties, conformément aux obligations de droit international et, en ce qui concerne l'Italie, conformément aux obligations découlant de son appartenance à l'Union européenne.
En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Bruxelles le 19 mai 2015, en deux exemplaires originaux, en langues catalane, française et italienne, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte rédigé en français prévaudra. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la République italienne Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 20 octobre 2017 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères