Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
ARTICLE 7
1. Pour tous les autres services par autocar non prévus aux articles précédents du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir préalablement, au cas par cas, une autorisation délivrée par l'Autorité compétente de la partie contractante où l'entreprise a son siège.
2. La demande doit indiquer la destination du voyage, l'itinéraire, les dates du voyage, les modalités du voyage, du véhicule qui sera utilisé et de toutes les autres informations que demanderont d'un commun accord les Autorités compétentes des parties contractantes.
3. L'Autorité compétente de la partie contractante dans laquelle l'entreprise a son siège transmet la demande d'autorisation admise par l'Autorité compétente de l'autre partie contractante et y joint toute la documentation nécessaire.
4. L'Autorité compétente de l'autre partie contractante communique sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et délivre, le cas échéant, l'autorisation correspondante.
Art. 7 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-italia-2017/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.