Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
ARTICLE 10
1. Les transports en transit sur le territoire des parties contractantes, sauf accord contraire des parties, sont soumis à autorisation.
2. Aux fins du présent Accord, est considéré comme « en transit » le transport à travers le territoire de l'une des parties contractantes à destination d'un pays tiers sans qu'il y ait chargement ou déchargement de marchandises sur le territoire de la partie contractante où a lieu le transit.
Art. 10 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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