Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
ARTICLE 4
1. La mise en place des services réguliers et des services réguliers spécialisés entre les parties contractantes, ainsi que des services réguliers de transit à destination de pays appartenant à l'Union européenne, est soumise à une autorisation, définie d'un commun accord par les Autorités compétentes des parties contractantes selon le principe de réciprocité. L'autorisation est délivrée par l'Autorité compétente de chacune des parties contractantes pour son propre territoire, sauf si des accords différents sont conclus entre les parties contractantes.
2. La durée de l'autorisation des services réguliers et des services réguliers spécialisés entre les parties contractantes, ainsi que celle des services réguliers de transit mentionnés au paragraphe 1 du présent article, est fixée d'un commun accord par les Autorités compétentes des parties contractantes.
3. La demande d'autorisation doit indiquer l'itinéraire, les arrêts, les horaires et les prix, ainsi que toutes les autres informations utiles éventuellement requises par les Autorités compétentes des parties contractantes.
4. L'Autorité compétente de chacune des parties contractantes transmet à celle de l'autre partie les demandes admises, accompagnées de toute la documentation exigée aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article.
5. Les services réguliers de transit à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne sont effectués conformément à une autorisation délivrée par l'Autorité compétente de la partie contractante du territoire traversé, à laquelle l'entreprise a présenté la demande correspondante par l'intermédiaire de l'Autorité compétente de l'autre partie contractante où elle a son siège.
Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-italia-2017/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.