Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
ARTICLE 9
1. Sans préjudice des exigences de nature diverse prévues par des normes particulières du secteur, les transports suivants ne requièrent pas d'autorisation :
a) Les transports effectués par des véhicules et ensembles de véhicules dont la masse totale n'excède pas 3,5 tonnes ;
b) Les transports funéraires ;
c) Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux destinés à des activités temporaires ou en provenance de celles-ci, telles que des expositions, des manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, circassiennes, des foires, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques et aux prises de vues cinématographiques ou télévisuelles ;
d) Les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports en cas de déroutement des services ;
e) Les transports postaux effectués au titre du service public universel ;
f) Les transports de médicaments, d'appareils et d'instruments médicaux, ainsi que d'autres articles nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine en cas de secours d'urgence ou de catastrophes naturelles ;
g) Les transports urgents de pièces de rechange pour la navigation maritime et aérienne en cas de panne imprévue, ainsi que pour les véhicules routiers faisant l'objet du présent Accord ;
h) Le déplacement à vide d'un véhicule destiné au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l'autre partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule en panne après la réparation. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement est effectuée au moyen de l'autorisation délivrée au véhicule désormais inutilisable ;
i) Le transport ou le remorquage de véhicules en panne au moyen de véhicules spéciaux destinés à l'assistance routière ;
j) Le transport des bagages des voyageurs au moyen de remorques attelées à des véhicules destinés au transport de voyageurs.
2. La liste des transports exemptés d'autorisation, aux fins du présent article, peut être modifiée d'un commun accord entre les parties contractantes.
Art. 9 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-italia-2017/art-9
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