Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord sur le territoire de l'autre partie contractante, l'Autorité compétente de la partie contractante du territoire où le véhicule est immatriculé décide, après communication de l'Autorité compétente à l'autre partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes : 1) Avertissement ; 2) Notification, assortie de l'avertissement qu'en cas de récidive les mesures prévues aux alinéas 3 ou 4 ci-après seront appliquées ; 3) Suspension temporaire du droit d'effectuer des transports par route sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise ; 4) Interdiction définitive d'effectuer des transports par route sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise. Ces sanctions s'appliquent sans préjudice des sanctions infligées antérieurement dans le pays où l'infraction a été constatée.
2. Les Autorités compétentes des parties contractantes s'informent réciproquement, par écrit, des mesures adoptées.
Art. 15 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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