Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Nature de l'autorisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Nature de l'autorisation
1. Les autorisations pour les services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs sont délivrées par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le transporteur est établi (ci-après dénommée « autorité de délivrance »).
2. Dans le cas d'un transporteur établi dans l'Union européenne, l'autorité de délivrance est l'autorité compétente de l'État membre du lieu de départ ou de destination.
3. Dans le cas d'un groupe de transporteurs ayant l'intention d'exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spécialisés et dans le cas d'une association entre entreprises (transporteurs) d'au moins deux parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge et déposés, l'autorité de délivrance est l'autorité compétente à laquelle la demande est adressée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9.
4. L'autorisation est délivrée au nom du transporteur et est incessible. Toutefois, un transporteur ayant reçu une autorisation peut, avec le consentement de l'autorité de délivrance, exploiter le service par l'intermédiaire d'un sous-traitant, dans le cas où cette possibilité existe dans la législation de la partie contractante. Dans ce cas, l'autorisation indique le nom du sous-traitant et sa fonction. Le sous-traitant doit remplir les conditions visées aux articles 1, 4 et 5 et, en ce qui concerne les dispositions sociales, à l'article 7, ainsi qu'aux annexes 1 et
2. Dans le cas d'un groupe de transporteurs ayant l'intention d'exploiter un service international régulier ou régulier spécialisé, l'autorisation est délivrée au nom de toutes les entreprises du groupe et mentionne les noms de tous les transporteurs. Elle est remise à l'entreprise désignée à cet effet par les autres transporteurs et qui en a fait la demande, accompagnée de copies certifiées conformes pour les autres entreprises. Dans le cas d'une association, des originaux de l'autorisation sont délivrés pour chaque entreprise associée, et le nom de chaque entreprise est indiqué sur l'autorisation. Dans le cas où les services internationaux réguliers ou réguliers spécialisés sont exploités par un groupe ou une association, comme prévu aux deuxième et troisième alinéas, les transporteurs participants sont libres de décider entre eux de la répartition effective des volumes de trafic.
5. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans. Elle peut être plus courte, soit à la demande du demandeur, soit d'un commun accord entre les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés.
6. L'autorisation indique :
a) le type de service ;
b) l'itinéraire du service, notamment les points de départ et d'arrivée ;
c) la période de validité de l'autorisation ;
d) les arrêts et les horaires.
7. L'autorisation doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 4.
8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1, l'autorisation permet à son ou ses titulaires d'effectuer des services internationaux réguliers et/ou réguliers spécialisés sur le territoire de toutes les parties contractantes traversées par l'itinéraire du service.
9. Le transporteur d'un service régulier ou régulier spécialisé peut utiliser des véhicules supplémentaires pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les conditions établies dans l'autorisation prévue au paragraphe 6. Dans ce cas, outre les documents mentionnés à l'article 15, le transporteur doit s'assurer qu'une copie du contrat entre le transporteur du service international régulier ou régulier spécialisé et l'entreprise qui fournit les véhicules supplémentaires, ou un document équivalent, se trouve à bord du véhicule afin de pouvoir la présenter à la demande d'un agent de contrôle habilité.
Art. 8 de Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-09-14/interbus-protocol-2022/art-8
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