Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus · bopa.mca.ad
Convention internationalePreàmbul
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole à l'Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (Accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou autobus Les parties contractantes, Compte tenu de la volonté de développer et de promouvoir davantage le transport international de voyageurs en Europe, et d'en faciliter l'organisation et le fonctionnement ; Compte tenu de l'importance croissante du tourisme et de la volonté de favoriser davantage les échanges culturels entre les parties contractantes au présent Protocole ; Vu l'Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (Accord Interbus), 1 tel que modifié ultérieurement, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; 2 Compte tenu de la volonté d'élargir le champ d'application des services de transport de l'Accord Interbus afin de couvrir également les services réguliers et les services réguliers spéciaux soumis à certaines conditions ; Considérant ce qui suit : (1) Le champ d'application de l'Accord Interbus doit être élargi au moyen de dispositions établissant des procédures pour les services réguliers et réguliers spéciaux soumis à autorisation ; (2) Le présent Protocole, qui contient ces dispositions, doit être ouvert à l'adhésion des parties contractantes à l'Accord Interbus ; (3) Actuellement, sauf dans le cas d'accords d'association, la libéralisation des services réguliers et réguliers spéciaux soumis à autorisation ne doit s'appliquer qu'aux services ayant leur origine ou leur destination dans la partie contractante d'établissement du transporteur par route dans laquelle ses véhicules sont immatriculés ; (4) S'il convient d'exclure la possibilité que les services réguliers ou réguliers spéciaux ayant leur origine ou leur destination dans la même partie contractante soient assurés par des transporteurs établis dans une autre partie contractante, ces transporteurs doivent être autorisés à prendre ou à déposer des voyageurs à des arrêts préalablement établis dans le cadre d'un service, à condition qu'ils ne transportent pas de voyageurs entre deux arrêts situés dans une même partie contractante autre que leur partie contractante d'établissement ; (5) Le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement du transporteur, ainsi que sur le lieu de départ ou de destination de l'autobus ou de l'autocar et du service offert, devrait constituer la base de la prestation de services internationaux de transport de voyageurs par route ; (6) Il est nécessaire d'établir des modèles uniformes du formulaire de demande et d'autorisation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux afin de faciliter et de simplifier les procédures.
Afin d'éviter des interprétations divergentes, il convient de préciser quels sont les documents qui servent de conditions requises de contrôle, qui doivent se trouver à bord du véhicule et qui doivent être présentés à la demande de tout agent de contrôle habilité conformément au présent Protocole ; (7) L'autorisation d'exploitation de services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux de transport de voyageurs par route, approuvée, conformément à la « procédure d'autorisation », par les autorités compétentes de toutes les parties contractantes ou des États membres de l'Union européenne concernés d'origine et de destination et des territoires traversés par le service, et délivrée par l'autorité de délivrance du lieu d'origine ou de destination du service, doit permettre d'assurer le service entre l'origine et la destination de l'itinéraire au transporteur demandeur établi dans la partie contractante d'origine ou de destination du service, ou au transporteur établi dans la partie contractante d'origine ou de destination auquel les autres transporteurs confient le service à cet effet, ou dans le cadre d'une association ou d'un groupe de transporteurs.
Cette autorisation doit être la seule autorisation nécessaire pour assurer le service.
Il ne doit pas être exigé d'autorisations distinctes pour traverser le territoire des parties contractantes ou des États membres de l'Union européenne, ou leurs frontières, dans le cadre du service, que des voyageurs soient pris ou déposés ou non dans les parties contractantes ou États membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par le service ; (8) Pour autant que certaines conditions soient remplies, une partie contractante ou un État membre de l'Union européenne doit pouvoir décider que les services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux ayant leur origine ou leur destination sur son territoire soient soumis à des accords d'association entre les transporteurs établis dans le pays d'origine et de destination de ce service.
Les transporteurs établis sur le territoire de parties contractantes ou d'États membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par le service qui prend ou dépose des voyageurs, doivent pouvoir participer à ces associations ; (9) Il convient de mettre en place un Comité mixte pour gérer le présent Protocole, en garantir l'application correcte et uniforme et adapter les annexes afin de tenir compte des progrès techniques et législatifs ; (10) Il est nécessaire que les parties contractantes appliquent des mesures sociales uniformes en ce qui concerne le travail des équipages des autobus ou autocars affectés au transport international par route, qui est régi par les règles prévues par l'Accord Interbus, auquel le présent Protocole doit renvoyer ; (11) Les conditions dans lesquelles sont exécutés les services réguliers et les services réguliers spéciaux doivent être régies par les règles prévues par l'Accord Interbus, auquel le présent Protocole doit renvoyer, sans préjudice des règles spécifiques, comme indiqué à l'annexe 1 du présent Protocole ; (12) L'harmonisation des conditions techniques applicables aux autobus ou autocars utilisés pour des services internationaux entre les parties contractantes doit être régie par les règles prévues par l'Accord Interbus, auquel le présent Protocole doit renvoyer, comme prévu à l'annexe 2 du présent Protocole ; Ont décidé d'établir des règles uniformes applicables aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs par autocar ou autobus, et Sont convenues de ce qui suit :
Preàmbul de Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-09-14/interbus-protocol-2022/preambul
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