MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus

Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 10. Procédure d'autorisation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Procédure d'autorisation

1. L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de toutes les parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité de délivrance transmet à ces autorités compétentes, ainsi qu'aux autorités compétentes des parties contractantes dont les territoires sont traversés par le service sans prise en charge ni dépose de voyageurs, avec son appréciation, une copie de la demande et de tous les autres documents pertinents. En ce qui concerne l'Union européenne, les autorités compétentes visées au premier alinéa sont celles des États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et dont les territoires sont traversés par le service sans prise en charge ni dépose de voyageurs.

2. Les autorités compétentes des parties contractantes dont l'accord a été demandé notifient leur décision à l'autorité de délivrance dans un délai de quatre mois. Ce délai court à compter de la date de réception de la demande d'accord telle qu'elle figure dans l'accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes de la partie contractante dont l'accord a été demandé est négative, elle doit être dûment motivée. Si l'autorité de délivrance ne reçoit aucune réponse dans un délai de quatre mois, les autorités compétentes consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité de délivrance peut accorder l'autorisation. Les autorités compétentes des parties contractantes dont le territoire est traversé par le service sans que des voyageurs y soient déposés ou pris en charge peuvent communiquer leurs observations à l'autorité de délivrance dans le délai indiqué au premier alinéa.

3. L'autorité de délivrance rend une décision dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le transporteur a présenté la demande. 5

4. L'autorisation est accordée, sauf si :

a) le demandeur n'est pas en mesure d'assurer le service faisant l'objet de la demande avec le matériel dont il dispose directement ;

b) le demandeur n'a pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et les prescriptions relatives aux autorisations pour les services de transport international de voyageurs par route, ou a commis une infraction grave à la législation sur le transport par route de la partie contractante, notamment les règles applicables aux véhicules et aux périodes de conduite et de repos des conducteurs ;

c) dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées ;

d) une partie contractante décide, sur la base d'une analyse détaillée, que le service en question compromettrait gravement, sur les sections directes concernées, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformément à la législation de la partie contractante. Dans ce cas, la partie contractante établit des critères non discriminatoires pour déterminer si le service demandé compromettrait gravement la viabilité dudit service comparable et les communique aux autres parties contractantes visées au paragraphe 1 de l'article 10 ;

e) une partie contractante décide, sur la base d'une analyse détaillée, que l'objet principal du service n'est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différentes parties contractantes. Dans le cas où un service international d'autocars et d'autobus existant compromet gravement, sur les sections directes concernées, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformément à la législation d'une partie contractante en raison de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir au moment de l'octroi de l'autorisation, une partie contractante peut, avec l'accord des autres parties contractantes visées au paragraphe 1 de l'article 10, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autocars et d'autobus après en avoir averti le transporteur six mois à l'avance. Le fait qu'un transporteur propose des prix inférieurs à ceux proposés par d'autres transporteurs par route, ou le fait que le trajet en question soit déjà exploité par d'autres transporteurs par route, ne constitue pas en soi une justification pour rejeter la demande.

5. L'autorité de délivrance et les autorités compétentes de toutes les parties contractantes qui interviennent dans la procédure visant à parvenir à l'accord mentionné au paragraphe 1 ne peuvent refuser les demandes que pour les motifs prévus par le présent Protocole.

6. Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l'autorité de délivrance accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande. Les décisions de refus d'une demande sont motivées. Les parties contractantes garantissent aux transporteurs la possibilité de présenter des observations en cas de refus de leur demande. L'autorité de délivrance communique sa décision à toutes les autorités compétentes prévues au paragraphe 1 et leur adresse, le cas échéant, une copie de l'autorisation.

En vigueur depuis le 01/06/2026 · texte original · Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-09-14/interbus-protocol-2022/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration