Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 de l'article 8, l'autorisation, ou la copie certifiée conforme de cette même autorisation, permettant d'effectuer des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux et la licence du transporteur ou la copie certifiée conforme de cette même licence pour le transport international de voyageurs par route, délivrée conformément à la législation nationale ou de l'Union européenne, doivent se trouver à bord de l'autocar ou de l'autobus et doivent être présentées à la demande de tout agent de contrôle habilité.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, ainsi que du paragraphe 9 de l'article 8, dans le cadre d'un service régulier spécial, le contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur, ou une copie de celui-ci, ainsi qu'un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d'une catégorie particulière de voyageurs à l'exclusion d'autres voyageurs, aux fins d'un service régulier spécial, servent également de documents de contrôle et doivent se trouver à bord du véhicule afin de pouvoir être présentés à la demande de tout agent de contrôle habilité.
Art. 15 de Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-09-14/interbus-protocol-2022/art-15
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