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← Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus

Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6. Services internationaux réguliers et réguliers spécialisés soumis à autorisation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Services internationaux réguliers et réguliers spécialisés soumis à autorisation

1. Les services réguliers sont accessibles à tous, moyennant une réservation obligatoire le cas échéant.

2. Les services réguliers et réguliers spécialisés sont soumis à autorisation conformément à la section VI.

3. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait que les conditions d'exploitation du service soient adaptées.

4. L'organisation de services parallèles ou temporaires, destinés à la même clientèle que les services réguliers existants, ainsi que la non-desserte de certains arrêts et la desserte d'arrêts supplémentaires par les services réguliers existants, sont soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent à ces derniers.

5. Conformément aux règles applicables en matière de concurrence, une partie contractante ou un État membre de l'Union européenne peut décider, au cas par cas, sans aucune discrimination, que les services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de voyageurs par route ayant leur origine ou leur destination sur son territoire soient soumis à des accords d'association entre les transporteurs établis dans la partie contractante ou dans l'État membre de l'Union européenne d'origine et de destination dudit service. Les transporteurs établis dans des parties contractantes ou dans des États membres de l'Union européenne par les territoires desquels passe le service et dans lesquels des voyageurs sont pris et déposés ont le droit, s'ils le souhaitent, de participer à ces associations. Les parties contractantes et les États membres de l'Union européenne intéressés informent le Comité mixte, créé en vertu de l'article 18 du présent Protocole, de toute décision de cette nature et de ses motifs.

6. Conformément aux règles en vigueur en matière de concurrence, les transporteurs peuvent créer volontairement des associations en vue d'assurer des services réguliers ou réguliers spécialisés. Peuvent participer à ces associations les transporteurs suivants :

a) les transporteurs établis sur le territoire des parties contractantes ou d'un État membre de l'Union européenne où se situe l'origine ou la destination du service ;

b) les transporteurs établis dans les parties contractantes ou les États membres de l'Union européenne par les territoires desquels passe le service, et dans lesquels des voyageurs sont pris et déposés.

En vigueur depuis le 01/06/2026 · texte original · Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-09-14/interbus-protocol-2022/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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