Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 87, any 2024 (07/08/2024) · Page complète (historique des versions)
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1. Le Registre des partis politiques est régi par la Loi 43/2022, du 12 décembre, du texte consolidé qualifiée des partis politiques et du financement électoral (la « Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral ») et par le présent Règlement.
2. À titre subsidiaire, le Registre des partis politiques est également régi par la Loi 20/2023, du 23 octobre, du texte consolidé qualifiée des associations et par le Règlement du Registre des associations.
Le Registre des partis politiques a pour objet de permettre aux partis politiques dûment constitués d'acquérir la personnalité juridique, et d'inscrire les actes que prévoient la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral et le présent Règlement, afin d'en garantir la publicité.
1. Le Registre des partis politiques est unique pour l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
2. Le Registre est rattaché au ministère chargé de l'intérieur.
1. Le responsable du Registre des partis politiques est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, le Gouvernement nomme également un ou deux responsables suppléants, qui exercent les fonctions attribuées au responsable lorsque celui-ci est absent ou temporairement empêché ou si l'un des cas prévus par le Code de conduite pour l'Administration publique se réalise en sa personne.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, après rapport préalable de la direction, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider de manière motivée que le responsable du registre et le ou les responsables suppléants exercent, de manière indistincte et pendant la période jugée appropriée, les fonctions registrales, ainsi que les autres fonctions que la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral et le présent Règlement attribuent au responsable. Dans ce cas, le ou les registraires suppléants agissent avec la même autonomie que le responsable, sans aucun lien de subordination à son égard.
4. La nomination et la cessation de fonctions du responsable et des responsables suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
5. Les inscriptions au Registre sont effectuées exclusivement en vertu d'une décision du responsable ou de l'un des responsables suppléants ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire.
Le responsable du Registre des partis politiques exerce les fonctions suivantes :
a) Vérifier la légalité du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription au Registre.
b) Inscrire au Registre les partis politiques qui en font la demande par l'intermédiaire de leurs promoteurs, et effectuer les inscriptions des actes susceptibles d'inscription.
c) Délivrer les certificats des inscriptions et les notes d'information simples qui sont demandés.
d) Élaborer des statistiques, le cas échéant.
e) Légaliser les livres des partis politiques.
f) Coordonner la gestion des archives annexes et de la documentation reçue visées à l'article 6, et adopter les mesures appropriées pour en assurer la garde et la conservation.
g) Toute autre fonction qui lui est attribuée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
Le Registre des partis politiques se compose d'un livre principal et d'archives annexes qui contiennent :
a) Les documents présentés pour demander l'inscription.
b) Les normes régissant le parti politique adoptées par celui-ci.
c) Les autres normes régissant le parti politique.
d) Les décisions judiciaires et administratives correspondantes.
e) Les autres documents et les autres données que prévoit la réglementation applicable.
L'inscription au Registre est obligatoire, sauf disposition contraire de la réglementation applicable.
Sont consignées au livre principal du Registre des partis politiques les inscriptions suivantes :
a) La constitution du parti politique.
b) La fédération ou l'association avec d'autres partis et avec des unions de partis à caractère international.
c) La création d'une section de jeunesse.
d) Le procès-verbal de fondation et les statuts provisoires.
e) Les promoteurs.
f) Les statuts définitifs et leurs modifications.
g) L'élection, la nomination, la suspension, la cessation de fonctions et la démission des membres de l'organe de gouvernement ou de direction.
h) La suspension des activités et la dissolution.
i) Les autres inscriptions que prévoit la réglementation applicable.
1. Le livre principal et les archives annexes du Registre des partis politiques peuvent être conservés sous format électronique ou sur support informatique de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.
2. L'application informatique des livres et des archives annexes doit assurer, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre d'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, elle ne doit enregistrer aucune inscription s'il en existe d'antérieures en attente de validation et elle doit préserver l'intégrité des inscriptions, sans que celles-ci puissent être modifiées ni supprimées une fois validées.
3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation incombent au responsable du Registre, qui doit adopter les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.
4. En cas de divergence entre les données conservées sur support informatique et celles conservées sur support papier, ces dernières prévalent.
5. Chaque fois que cela est possible, le traitement électronique doit être favorisé aux fins de l'exercice des fonctions du Registre des partis politiques.
1. Le responsable du Registre des partis politiques peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche de documents et d'informations contenus dans le Registre, et d'exercer la fonction statistique.
2. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre, afin de faciliter l'exercice de ses fonctions, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles attribuées au Registre.
3. Les fichiers internes ne sont pas consultables par le public.
Les inscriptions effectuées au Registre des partis politiques sont :
a) Les inscriptions proprement dites.
b) Les mentions marginales.
c) Les inscriptions rectificatives.
Les inscriptions sont celles qui constatent les actes relatifs à :
a) La constitution du parti politique.
b) La fédération ou l'association avec d'autres partis et avec des unions de partis à caractère international.
c) La création d'une section de jeunesse.
d) Le procès-verbal constitutif et les statuts provisoires.
e) Les fondateurs.
f) Les statuts définitifs et leurs modifications.
g) L'élection, la nomination, la suspension, la cessation de fonctions et la démission des membres de l'organe de gouvernement ou de direction.
h) La radiation au registre.
i) Toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la réglementation applicable et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des inscriptions rectificatives.
1. Chaque parti politique qui se constitue ouvre une feuille du Registre, dans le livre principal correspondant.
2. Pour chaque parti politique qui se constitue, il est procédé, le cas échéant, à :
a) Une inscription initiale.
b) Des inscriptions complémentaires.
c) Une inscription de radiation.
L'inscription initiale constate la constitution du parti politique, qui est effectuée à la demande des fondateurs, et, en particulier :
a) La dénomination du parti politique.
b) Les références de l'enregistrement notarial de l'acte authentique qui incorpore le procès-verbal constitutif.
c) La mention selon laquelle les statuts provisoires sont joints au procès-verbal constitutif.
d) Les nom, prénoms et numéro d'identification administrative des fondateurs.
e) Le domicile situé en Andorre.
f) La références de l'enregistrement notarial des statuts définitifs.
g) Les nom, prénoms et numéro d'identification administrative des membres de l'organe de gouvernement ou de direction élus et nommés, la date de la nomination et la fonction qu'ils exercent.
Lors de l'inscription initiale qui constate l'inscription, il est attribué à chaque parti politique un numéro d'enregistrement correlatif suivant la numérotation arabe.
1. Les inscriptions complémentaires sont portées à la suite de l'inscription initiale et par ordre chronologique.
2. Les inscriptions complémentaires constatent :
a) La dénomination des autres partis et des unions de partis à caractère international avec lesquels le parti politique s'est fédéré ou associé.
b) La dénomination de la section de jeunesse.
c) Les références de l'enregistrement notarial de la modification des statuts.
d) Les nom, prénoms et numéro d'identification administrative des membres de l'organe de gouvernement ou de direction renouvelés, suspendus ou ayant cessé leurs fonctions ou démissionné, la date du renouvellement, de la suspension, de la cessation de fonctions ou de la démission et la fonction qu'ils exercent ou exerçaient.
e) Toutes les autres circonstances qui doivent être constatées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas être constatées dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.
1. L'inscription de radiation est portée à la suite des inscriptions complémentaires, ou de l'inscription initiale s'il n'y a pas d'inscriptions complémentaires.
2. L'inscription de radiation constate la dissolution du parti politique, avec indication de la décision judiciaire qui l'a prononcée et/ou de l'acte à l'origine de la dissolution, ainsi que de la date à laquelle la dissolution prend effet.
1. Toutes les inscriptions, sauf celles qui doivent être effectuées en vertu d'une décision judiciaire définitive, sont portées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre des partis politiques, ainsi qu'à la documentation présentée par les personnes intéressées, et conformément aux données qui y figurent.
2. La documentation présentée par les partis politiques doit être certifiée par le secrétaire ou la personne exerçant des fonctions équivalentes, avec le visa du président ou de la personne exerçant des fonctions équivalentes, sauf le procès-verbal constitutif ainsi que les statuts et leurs modifications, qui doivent faire l'objet d'un enregistrement notarial. L'enregistrement notarial est également exigible dans les cas où la réglementation applicable le prévoit.
3. Le responsable du Registre ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe précédent.
1. L'inscription initiale est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) L'acte authentique du procès-verbal constitutif du parti politique, enregistré devant un notaire habilité en Andorre et contenant les données, les mentions et les documents énumérés au paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
b) Les statuts provisoires contenant les données et les mentions énumérées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
c) Les statuts définitifs, enregistrés devant un notaire habilité en Andorre et contenant les données et les mentions énumérées au paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
d) Le certificat d'approbation des statuts définitifs par l'assemblée générale.
e) Le certificat d'élection et de nomination des membres de l'organe de gouvernement ou de direction.
2. Les inscriptions complémentaires sont portées conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) Le certificat de la délibération de l'assemblée générale par laquelle elle décide de se fédérer ou de s'associer avec d'autres partis ou avec des unions de partis à caractère international, ainsi que les pièces justificatives appropriées attestant que cette fédération ou association a été réalisée.
b) Les statuts définitifs, enregistrés devant un notaire habilité en Andorre et prévoyant la constitution d'une section de jeunesse, ou le certificat de la délibération de l'assemblée générale en ce sens.
c) La modification des statuts, enregistrée devant un notaire habilité en Andorre.
d) Le certificat du renouvellement, de la suspension, de la cessation de fonctions ou de la démission des membres de l'organe de gouvernement ou de direction.
3. L'inscription de radiation est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) Le certificat de la délibération de dissolution du parti politique, dans les termes prévus par les statuts.
b) Le certificat de l'organe judiciaire attestant le caractère définitif de la déclaration de dissolution.
Les notes marginales sont les inscriptions qui consignent les actes relatifs à :
a) La suspension des activités du parti politique à titre de mesure conservatoire ou à titre principal concernant une activité déterminée.
b) Les mesures conservatoires ou provisoires décidées par les organes judiciaires ou administratifs compétents et qui affectent les actes inscrits.
c) La contestation des délibérations de l'assemblée générale et de l'organe de gouvernement ou de direction, ainsi que les mesures conservatoires ou provisoires que décident les organes judiciaires ou administratifs compétents en relation avec ces délibérations.
d) Le visa des registres prévu au paragraphe 1 de l'article 35.
e) La radiation des notes marginales antérieures.
f) Toutes les autres circonstances qui affectent les actes inscrits et qui méritent une publicité, aux fins de protéger les droits et les intérêts du parti politique, des membres ou adhérents et des tiers.
1. Les inscriptions de rectification sont les inscriptions qui modifient les inscriptions consignées antérieurement aux fins de corriger les erreurs qui y ont été relevées.
2. Le responsable du Registre des partis politiques peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il relève dans les inscriptions. On entend par erreur matérielle toute discordance entre l'inscription et la documentation en vertu de laquelle l'inscription a été consignée.
3. Les partis politiques et les autres personnes qui justifient d'un intérêt légitime peuvent demander au responsable du Registre de corriger les erreurs relevées dans les inscriptions qui les concernent.
4. Lorsque la rectification de l'inscription demandée ne correspond pas aux données figurant dans la documentation en vertu de laquelle l'inscription a été consignée, les documents correspondants doivent être préalablement rectifiés ou modifiés et produits auprès du Registre conformément aux mêmes conditions requises exigibles pour les documents produits initialement.
1. Les inscriptions sont consignées par ordre chronologique, sur la feuille correspondant à chaque parti politique constitué, d'office ou à la demande de la personne ou de l'entité intéressée, conformément à la documentation visée à l'article 19.
2. Pour demander l'inscription d'un acte susceptible d'inscription, la personne ou l'entité intéressée présente au Registre des partis politiques une demande, accompagnée de la documentation nécessaire conformément à l'article 19, dans laquelle elle doit indiquer l'acte dont elle demande l'inscription, son identité ou sa dénomination et la justification de la représentation qu'elle exerce, le cas échéant, ainsi que le domicile aux fins des notifications.
3. Si la demande ou la documentation qui l'accompagne présente un défaut ou une lacune empêchant de procéder à l'inscription demandée, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral s'appliquent.
4. Le responsable du Registre procède à l'inscription correspondante dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ou lacune, à compter du moment où le défaut ou la lacune constatés ont été corrigés, ou à compter de la date à laquelle il a connaissance de manière certaine du fait générateur de l'acte susceptible d'inscription, et en informe la personne ou l'entité qui a présenté la demande.
5. Les inscriptions mentionnent, selon le cas, la date à laquelle l'inscription a été demandée ainsi que la date et le type de décision qui décide l'inscription, ainsi que la date à laquelle il y est procédé. Elles mentionnent également les documents en vertu desquels il est procédé à l'inscription ou l'indication qu'ils sont déposés et archivés au Registre.
6. La personne ou l'entité qui a demandé l'inscription peut obtenir, une fois celle-ci effectuée, la restitution de la documentation originale qui accompagnait la demande. Une copie en reste à la disposition et sous la garde du responsable du Registre.
7. La procédure d'inscription des notes marginales et des inscriptions de rectification s'effectue conformément aux paragraphes précédents, dans la mesure où ils sont applicables.
1. Le responsable du Registre des partis politiques décide de refuser l'inscription demandée en cas de survenance de l'un des motifs prévus à l'article 9 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, ainsi que :
a) S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.
b) Si les conditions requises que la réglementation applicable restante prévoit pour l'inscription ne sont pas remplies.
2. La décision de refus de l'inscription est motivée et notifiée à la personne ou à l'entité qui a demandé l'inscription, à laquelle est remise la documentation originale qu'elle y a jointe.
3. La décision de refus de l'inscription fondée sur les motifs mentionnés à l'article 10 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral peut faire l'objet d'un recours dans les termes qui y sont prévus. Dans les autres cas, un recours peut être formé dans les termes prévus au Code de l'Administration.
Les corrections apportées aux inscriptions en raison d'erreurs matérielles relevées au moment même où il y est procédé doivent être expressément approuvées par la signature du responsable du Registre des partis politiques.
Si le responsable du Registre des partis politiques estime qu'il ressort de la documentation accompagnant la demande d'inscription des indices rationnels d'illicéité pénale, il en informe le ministre compétent en matière d'intérieur afin que celui-ci en saisisse le Ministère public, le cas échéant, aux effets prévus au paragraphe 3 de l'article 10 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
Les communications et notifications que doit effectuer le responsable du Registre des partis politiques sont adressées au domicile aux fins des notifications ou au siège d'activité en Andorre figurant au Registre, sauf si un domicile différent a été indiqué dans la demande présentée et dont découle la communication ou la notification. Dans ce cas, elle est adressée à ce dernier domicile et, si la communication ou la notification est infructueuse, elle est adressée au domicile aux fins des notifications ou au siège d'activité en Andorre figurant au Registre.
1. Il ne peut être inscrit de mentions marginales ou d'inscriptions de rectification si une inscription n'a pas été préalablement effectuée. Il ne peut pas non plus être inscrit d'inscriptions complémentaires ou d'inscription de radiation si une inscription initiale n'a pas été préalablement effectuée.
2. Pour inscrire des actes modificatifs ou extinctifs d'autres actes accomplis antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire.
3. Une fois qu'une inscription a été portée au registre, aucune autre inscription contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut y être portée en vertu d'un document d'une date égale ou antérieure à la date du document au moyen duquel l'inscription a été portée, si ce n'est moyennant une rectification préalable de cette inscription.
1. Le Registre des partis politiques est public.
2. Toute personne ou entité qui invoque un intérêt légitime peut demander par écrit :
a) La délivrance de certificats des inscriptions.
b) La délivrance de notes d'information simples.
3. Il est présumé qu'un intérêt légitime existe lorsqu'une personne ou une entité demande une information au Registre. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès à cette information lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que celle-ci est formulée de manière abusive. Un recours peut être formé contre l'acte refusant l'information demandée dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
1. Les certificats des inscriptions qui sont délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait.
2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les inscriptions demandées par la personne ou l'entité requérante. Si cette personne ou entité n'a fait aucune indication temporelle expresse dans la demande, le certificat inclut uniquement les inscriptions antérieures ou postérieures, sur une période d'un an dans chaque cas, liées à l'inscription concernée, ou, à défaut, à la dernière inscription portée au registre qui est du même type que l'inscription pour laquelle un certificat est demandé.
3. Les certificats littéraux peuvent être établis à partir d'une photocopie ou de tout autre moyen de reproduction dûment validé.
4. Les certificats par extrait font uniquement état des données de l'inscription correspondant au type d'inscription, au parti politique auquel elles se rapportent et à la date, sans préjudice de la possibilité d'y faire figurer également d'autres données jugées d'intérêt.
5. Les certificats négatifs font toujours état de la période à laquelle ils se rapportent.
6. Les certificats sont signés par le responsable du Registre des partis politiques.
Les inscriptions et les données qu'elles contiennent et qui peuvent faire l'objet d'un certificat peuvent également faire l'objet d'une note d'information simple, laquelle n'offre toutefois aucune garantie d'exactitude.
Les certificats des inscriptions et les notes d'information simples sont délivrés dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande de la personne ou de l'entité requérante.
Le Gouvernement peut établir un prix public pour la délivrance des certificats et des notes d'information simples.
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, peut décider la création d'un site web ou d'un autre moyen d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin d'assurer la publicité des données inscrites au Registre des partis politiques.
2. En tout état de cause, les données diffusées par ces moyens ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, peut charger le responsable du Registre des partis politiques d'élaborer des statistiques relatives aux données inscrites au Registre, et d'en assurer ou d'en faire assurer la diffusion au moyen de publications ou d'autres formes de communication.
2. Les statistiques élaborées à partir du Registre doivent garantir la confidentialité des données personnelles qui y figurent.
1. Les partis politiques doivent tenir un livre des membres ou adhérents, un livre des procès-verbaux, un livre d'inventaire des biens et un livre de comptabilité.
2. Les livres que les partis politiques doivent tenir doivent être légalisés par le responsable du Registre des partis politiques.
3. Les livres présentés au Registre aux fins de légalisation doivent être accompagnés d'une demande formulée par le secrétaire ou la personne exerçant des fonctions équivalentes, avec le visa du président ou de la personne exerçant des fonctions équivalentes, dans laquelle figurent la dénomination du parti politique, le numéro d'enregistrement, le type de livre dont il s'agit et le nombre de pages qu'il comporte, lesquelles doivent être numérotées par ordre successif.
4. La mention de légalisation indique la date à laquelle elle est effectuée et est signée par le responsable du Registre.
5. La légalisation des livres est portée au Registre au moyen d'une mention marginale.
6. Le Gouvernement peut prévoir, par décret, la légalisation des livres au moyen de procédures informatiques comme mécanisme alternatif à celui prévu au présent article.
abrogés le Règlement du Registre des partis politiques approuvé par décret du 4 mars 2015, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent Règlement.