Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Procédure d'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Procédure d'inscription
1. Les inscriptions sont consignées par ordre chronologique, sur la feuille correspondant à chaque parti politique constitué, d'office ou à la demande de la personne ou de l'entité intéressée, conformément à la documentation visée à l'article 19.
2. Pour demander l'inscription d'un acte susceptible d'inscription, la personne ou l'entité intéressée présente au Registre des partis politiques une demande, accompagnée de la documentation nécessaire conformément à l'article 19, dans laquelle elle doit indiquer l'acte dont elle demande l'inscription, son identité ou sa dénomination et la justification de la représentation qu'elle exerce, le cas échéant, ainsi que le domicile aux fins des notifications.
3. Si la demande ou la documentation qui l'accompagne présente un défaut ou une lacune empêchant de procéder à l'inscription demandée, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral s'appliquent.
4. Le responsable du Registre procède à l'inscription correspondante dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ou lacune, à compter du moment où le défaut ou la lacune constatés ont été corrigés, ou à compter de la date à laquelle il a connaissance de manière certaine du fait générateur de l'acte susceptible d'inscription, et en informe la personne ou l'entité qui a présenté la demande.
5. Les inscriptions mentionnent, selon le cas, la date à laquelle l'inscription a été demandée ainsi que la date et le type de décision qui décide l'inscription, ainsi que la date à laquelle il y est procédé. Elles mentionnent également les documents en vertu desquels il est procédé à l'inscription ou l'indication qu'ils sont déposés et archivés au Registre.
6. La personne ou l'entité qui a demandé l'inscription peut obtenir, une fois celle-ci effectuée, la restitution de la documentation originale qui accompagnait la demande. Une copie en reste à la disposition et sous la garde du responsable du Registre.
7. La procédure d'inscription des notes marginales et des inscriptions de rectification s'effectue conformément aux paragraphes précédents, dans la mesure où ils sont applicables.
Art. 22 du Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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