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← Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024

Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 34. Élaboration de statistiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34. Élaboration de statistiques

1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, peut charger le responsable du Registre des partis politiques d'élaborer des statistiques relatives aux données inscrites au Registre, et d'en assurer ou d'en faire assurer la diffusion au moyen de publications ou d'autres formes de communication.

2. Les statistiques élaborées à partir du Registre doivent garantir la confidentialité des données personnelles qui y figurent.

En vigueur depuis le 08/08/2024 · texte original · Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024 (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 du Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-07-31/reglament-registre-partits-politics/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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