Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Format électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Format électronique
1. Le livre principal et les archives annexes du Registre des partis politiques peuvent être conservés sous format électronique ou sur support informatique de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.
2. L'application informatique des livres et des archives annexes doit assurer, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre d'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, elle ne doit enregistrer aucune inscription s'il en existe d'antérieures en attente de validation et elle doit préserver l'intégrité des inscriptions, sans que celles-ci puissent être modifiées ni supprimées une fois validées.
3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation incombent au responsable du Registre, qui doit adopter les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.
4. En cas de divergence entre les données conservées sur support informatique et celles conservées sur support papier, ces dernières prévalent.
5. Chaque fois que cela est possible, le traitement électronique doit être favorisé aux fins de l'exercice des fonctions du Registre des partis politiques.
Art. 9 du Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-07-31/reglament-registre-partits-politics/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.