Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Information et diffusion électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Information et diffusion électronique
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, peut décider la création d'un site web ou d'un autre moyen d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin d'assurer la publicité des données inscrites au Registre des partis politiques.
2. En tout état de cause, les données diffusées par ces moyens ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
Art. 33 du Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.