Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Refus de l'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Refus de l'inscription
1. Le responsable du Registre des partis politiques décide de refuser l'inscription demandée en cas de survenance de l'un des motifs prévus à l'article 9 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, ainsi que :
a) S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.
b) Si les conditions requises que la réglementation applicable restante prévoit pour l'inscription ne sont pas remplies.
2. La décision de refus de l'inscription est motivée et notifiée à la personne ou à l'entité qui a demandé l'inscription, à laquelle est remise la documentation originale qu'elle y a jointe.
3. La décision de refus de l'inscription fondée sur les motifs mentionnés à l'article 10 de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral peut faire l'objet d'un recours dans les termes qui y sont prévus. Dans les autres cas, un recours peut être formé dans les termes prévus au Code de l'Administration.
Art. 23 du Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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