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← Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024

Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 28. Publicité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28. Publicité

1. Le Registre des partis politiques est public.

2. Toute personne ou entité qui invoque un intérêt légitime peut demander par écrit :

a) La délivrance de certificats des inscriptions.

b) La délivrance de notes d'information simples.

3. Il est présumé qu'un intérêt légitime existe lorsqu'une personne ou une entité demande une information au Registre. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès à cette information lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que celle-ci est formulée de manière abusive. Un recours peut être formé contre l'acte refusant l'information demandée dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 08/08/2024 · texte original · Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024 (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 du Règlement du Registre des partis politiques, du 31 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-07-31/reglament-registre-partits-politics/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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