Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 82, any 2009 (11/11/2009) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet Le présent règlement régit la procédure de demande et d'obtention des prestations familiales établies au Titre IV du Livre Troisième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, à savoir la prestation familiale pour enfants à charge et la prestation familiale pour naissance ou adoption.

Article 2.

Définitions Aux fins des prestations familiales, il est considéré que :

Article 3.

Bénéficiaires

1. Ont droit à l'octroi de la prestation familiale pour naissance ou adoption les personnes qui se trouvent en situation d'immatriculation ou de situation assimilée à l'immatriculation au régime général et qui remplissent les conditions requises d'affiliation et de cotisation à la Sécurité sociale, de résidence et de produits du noyau familial établies par l'article 215 de la Loi de la sécurité sociale.

2. Ont droit à l'octroi de la prestation familiale pour enfants à charge les personnes qui se trouvent en situation d'immatriculation ou de situation assimilée à l'immatriculation au régime général et qui remplissent les conditions requises d'affiliation et de cotisation à la sécurité sociale, de résidence et de produits du noyau familial établies par les articles 210 et 211 de la Loi de la sécurité sociale.

3. Les personnes qui se trouvent en situation d'immatriculation à un régime spécial ont droit à l'octroi des prestations familiales dans les conditions des paragraphes précédents si, et seulement si, elles exercent une activité effective.

Article 4.

Produits du noyau familial

1. Sont considérés comme produits du noyau familial les produits perçus au titre de l'un quelconque des éléments mentionnés au paragraphe 2 ci-après, qu'ils aient été obtenus dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.

2. Sont pris en compte comme produits :

a) Les revenus du travail : Sont compris dans cette catégorie les traitements et salaires, primes, indemnités et toutes les autres contreparties, en numéraire ou en nature, qui découlent directement du travail personnel ou de la relation de travail ou statutaire, déduction faite des cotisations à la Sécurité sociale, aux mutuelles de fonctionnaires ou aux plans de retraite. Sont également comprises les pensions et allocations passives perçues de la Sécurité sociale, ou d'autres entités ou compagnies d'assurances en raison de maladie, d'invalidité, d'accident, de retraite ou de toute autre cause, ainsi que celles provenant de la propriété intellectuelle.

b) Les revenus des activités économiques : Est pris en compte le revenu net des activités agricoles, d'élevage, de construction, commerciales, industrielles ou de prestation de services, ainsi que celui découlant de l'exercice de professions libérales, artistiques et sportives, lorsqu'il n'est pas exercé sous le régime salarié.

c) Les revenus des immeubles : Sont compris les revenus provenant du bail de biens immeubles, ou de la constitution ou de la cession de droits sur ces biens.

d) Les revenus du capital : Sont compris les revenus découlant de la participation aux capitaux propres de toute entité (dividendes et jetons de présence) et tout autre avantage perçu en raison de la qualité d'associé ; les revenus obtenus de la cession de capitaux propres (intérêts) ; ceux provenant du bail de biens meubles, ainsi que les sommes perçues au titre d'assurances sur la vie.

e) Les gains patrimoniaux : Est comprise toute augmentation de la valeur du patrimoine, provenant de donations, de subventions ou d'aides, les prestations en espèces d'assistance, les pensions de solidarité, les pensions alimentaires, les pensions compensatoires et indemnitaires, ainsi que tout autre versement qui n'est pas compris dans les paragraphes précédents, ou bien résultant de l'aliénation de biens patrimoniaux, auquel cas est prise en considération la différence entre la valeur d'aliénation et le coût d'acquisition.

Article 5.

Période de référence des produits La période de référence pour déterminer les produits totaux, en calcul annuel, du noyau familial correspond aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date de la demande.

Article 6.

Calcul annuel des produits Le calcul annuel des produits du noyau familial résulte de l'addition des produits totaux perçus par le noyau familial à tous les titres pendant la période de référence. Le montant résultant du calcul précédent est divisé par 12 pour obtenir les produits mensuels moyens du noyau familial en calcul annuel.

Article 7.

Demande de la prestation

1. La prestation familiale peut être demandée indifféremment par le père ou la mère de l'enfant qui ouvre droit à la prestation, à condition qu'il soit assuré direct. Si un seul des deux est assuré direct, la demande doit alors être présentée par celui qui est assuré direct.

2. La prestation familiale n'est octroyée qu'à l'un des deux parents de l'enfant qui y ouvre droit. Dans le cas où les deux parents présentent une demande de prestation familiale au titre de la même naissance, s'ils sont tous deux assurés directs, celle qui a été présentée ultérieurement est rejetée, sans examen.

Article 8.

Rupture de la vie commune

1. En cas de rupture de la vie commune familiale après que la prestation familiale a été demandée, celle-ci est octroyée à la personne qui assume la charge des enfants, qui peut la conserver même si elle n'est pas elle-même assurée directe, ni la personne demanderesse.

2. S'il existe une décision judiciaire ou une convention de séparation, est considéré comme assumant la charge des enfants celui des conjoints qui s'en est vu attribuer la garde. Lorsque la décision judiciaire ou la convention établit la garde partagée, les deux parents doivent désigner d'un commun accord lequel des deux doit percevoir la prestation. À défaut d'accord, la prestation est versée pour moitié à chaque parent.

3. Si la rupture de la vie commune est intervenue après le fait qui ouvre droit à la prestation familiale mais avant que celle-ci ne soit demandée, et que la personne qui assume la charge des enfants n'est pas assurée directe, par dérogation à ce que prévoit l'article précédent, elle peut demander la prestation en justifiant de cette circonstance.

Article 9.

Formulaire de demande

1. La demande de prestation familiale doit être formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet. Ce formulaire est mis à la disposition des intéressés dans les bureaux de la CASS et sur son portail Internet, et doit être remis à la CASS dûment rempli dans toutes ses rubriques et signé par la personne demanderesse.

2. Le formulaire de demande contient une déclaration formelle de la personne demanderesse relative aux différentes données à caractère personnel et économique qui doivent être prises en considération pour l'attribution, le cas échéant, de la prestation familiale et que précise le présent règlement. En signant la demande de prestation familiale, la personne demanderesse déclare sur l'honneur que toutes les données qu'elle a indiquées sont exactes. La déclaration fausse ou inexacte produit les effets prévus à l'article 29 du présent Règlement et peut, en outre, constituer une infraction pénale, conformément au Code pénal.

3. Le formulaire de demande doit être accompagné des documents qui résultent des articles suivants. Il doit également être accompagné d'un document par lequel le demandeur et les autres membres du noyau familial qui sont majeurs autorisent expressément la CASS à vérifier la véracité de la déclaration par la consultation des données figurant dans les registres et les archives des Administrations publiques et, à cette fin exclusive, à procéder à des traitements et à des communications de données entre elles, dans le respect de la réglementation en matière de protection des données. Si le demandeur ne fournit pas ce document de consentement, il ne peut bénéficier de la prestation.

Article 10.

Justification des circonstances relatives à la naissance ou à l'adoption La naissance ou l'adoption de l'enfant qui ouvre droit à la prestation familiale est justifiée par une copie intégrale ou un extrait du Registre de l'état civil où ce fait est inscrit, qui doit être joint à la demande. Il n'est pas nécessaire de joindre cette copie si elle a déjà été fournie antérieurement à la CASS, ou si elle figure à la CASS pour un autre motif ; toutefois, dans ce cas, il doit être fait mention de cette circonstance.

Article 11.

Justification des circonstances relatives aux frères et sœurs La naissance des frères et sœurs qui ouvrent droit à la prestation familiale est justifiée par une copie intégrale ou un extrait du Registre de l'état civil, ou bien au moyen du Livret de famille. Il n'est pas nécessaire de joindre un quelconque document à la demande s'il a été fourni antérieurement à la CASS, ou s'il figure à la CASS pour un autre motif ; toutefois, dans ce cas, il doit être fait mention de cette circonstance.

Article 12.

Justification des circonstances relatives à la résidence Il n'est pas nécessaire de joindre une quelconque justification des circonstances relatives à la résidence. Les services de la CASS doivent vérifier tout ce qui concerne la résidence par consultation du ministère compétent.

Article 13.

Justification des circonstances relatives à l'affiliation à la CASS Il n'est pas nécessaire de joindre une quelconque justification des circonstances relatives à l'affiliation à la CASS et, le cas échéant, au fait d'être à jour du paiement des cotisations. Les services de la CASS doivent vérifier dans les fichiers de cette entité l'exactitude des données relatives à l'affiliation à la sécurité sociale, la date et les cotisations versées.

Article 14.

Justification de la vie commune La vie commune au même domicile est justifiée par un certificat du comú de la paroisse où le noyau familial a fixé ce domicile.

Article 15.

Justification des produits totaux perçus par le noyau familial

1. Chacune des personnes dont les produits doivent être pris en compte pour déterminer les produits totaux perçus par le noyau familial doit signer une déclaration de produits sur le formulaire prévu à cet effet, en détaillant tous les produits qu'elle a perçus au cours de cette période. Ce formulaire indique séparément ceux qui correspondent à chacune des cinq catégories prévues à l'article 4.2 du présent Règlement.

2. La déclaration visée au paragraphe précédent doit être accompagnée des documents suivants :

a) Attestation des entités bancaires établies dans la Principauté, indiquant les comptes dont il a été titulaire ou cotitulaire au cours de la période de référence des produits. Les entités bancaires doivent délivrer l'attestation, y compris si le demandeur n'est pas et n'a pas été client de l'entité.

b) Relevé des mouvements de tous les comptes bancaires dont il est titulaire ou cotitulaire, correspondant à la période de référence des produits. Ou, à titre alternatif, certificats bancaires de tous les produits correspondant à la même période.

c) S'agissant de salariés, attestation délivrée par l'entreprise ou l'Administration publique justifiant les paiements effectués au cours de la période de référence, au titre du salaire et à tout autre titre.

d) S'agissant d'entrepreneurs ou de travailleurs indépendants, relevé de tous les comptes bancaires de l'activité correspondant à la période de référence des produits, et les comptes annuels du dernier exercice ou le justificatif de leur dépôt dans la forme prévue par la Loi.

e) Le cas échéant, copie de la dernière liquidation de l'impôt sur la propriété immobilière et de l'impôt sur les revenus locatifs.

f) Le cas échéant, attestation du cadastre de la paroisse où sont situés les immeubles.

g) Le cas échéant, certificat bancaire des revenus des produits financiers qu'il a souscrits.

h) Le cas échéant, justificatif de tout autre versement perçu au cours de la période de référence.

3. La CASS doit vérifier les données figurant dans la déclaration et, à cette fin, peut les comparer avec les données qui se trouvent dans ses archives, ainsi qu'avec les données qui figurent dans les archives d'autres Administrations publiques, conformément à la législation en vigueur. Pour vérifier les informations qui ne peuvent pas être obtenues dans les archives des Administrations publiques, les services de la CASS demandent au demandeur de fournir toute autre documentation qui, dans chaque cas, est appropriée. Le cas échéant, ils prorogent le délai de décision sur la demande, afin de faciliter la production de cette documentation.

Article 16.

Justification de la qualité d'étudiant La qualité d'étudiant des enfants âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans est justifiée au moyen des documents suivants :

a) Une attestation d'inscription dans l'établissement où ils poursuivent leurs études. Si les services de la CASS ne peuvent pas déterminer si les études concernées remplissent les critères de l'article 2 du présent règlement, ils demandent une attestation au ministère compétent en matière d'éducation.

b) Une déclaration formelle relative à la perception de revenus, accompagnée des documents prévus aux paragraphes a), b),

c) et

d) de l'article 15.2.

Article 17.

Justification du handicap La qualité de personne handicapée et sans possibilité de travailler régulièrement est justifiée au moyen d'une attestation délivrée par la Commission nationale d'évaluation (CONAVA) créée par la Loi de garantie des droits des personnes handicapées.

Article 18.

Examen préalable de la demande

1. À la réception d'une demande de prestation familiale, les services de la CASS vérifient qu'elle est correctement remplie et qu'elle est accompagnée des documents nécessaires. S'ils constatent une carence susceptible d'être corrigée immédiatement, ils invitent le demandeur à y remédier et, une fois la carence corrigée, ils déclarent la demande recevable. Si la carence ne peut pas être corrigée immédiatement, ils indiquent clairement au demandeur quelles sont les rubriques défectueuses et comment elles doivent être remplies, et lui retournent la demande afin qu'il la remplisse dûment.

2. Lorsque la date d'entrée de la demande a des effets sur les droits du demandeur et que les services de la CASS ne déclarent pas la demande recevable pour le motif prévu au paragraphe précédent, ils délivrent à la personne intéressée un certificat de présentation de la demande, qui sert à justifier cette date, à condition que la demande soit présentée de nouveau, correctement remplie, dans un délai de 2 mois. Ce délai peut être prorogé par la CASS de 2 mois supplémentaires, dans le cas où la correction de la carence est retardée pour une cause non imputable au demandeur ni aux autres membres du noyau familial.

Article 19.

Instruction

1. Une fois une demande de prestation familiale déclarée recevable, les services de la CASS procèdent à vérifier que le demandeur remplit les conditions requises ouvrant droit à la prestation et, le cas échéant, proposent à l'organe compétent l'adoption d'une décision favorable.

2. Si les services de la CASS constatent que le demandeur ne remplit pas l'une des conditions requises ouvrant droit à la prestation, ils proposent à l'organe compétent l'adoption d'une décision de rejet, et la motivent.

3. Si, une fois la demande déclarée recevable, les services de la CASS constatent qu'elle n'est pas correctement remplie ou qu'il y manque un document, ils doivent inviter le demandeur à corriger les carences ou à produire les documents manquants, et proroge le délai pour statuer sur la demande.

Article 20.

Décision

1. Les demandes de prestation familiale doivent être tranchées dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de présentation. La compétence pour statuer appartient au directeur général de la CASS, qui peut la déléguer.

2. Dans le cas où la prestation familiale est accordée, les services de la CASS ordonnent le paiement. Ce paiement est considéré comme une décision d'acceptation de la demande de prestation, à tous égards.

3. Dans le cas où la prestation familiale est rejetée, l'organe compétent doit rendre une décision expresse et motivée, qui doit être notifiée au demandeur.

4. À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande sans que la décision correspondante ait été notifiée, celle-ci est considérée comme tacitement rejetée par silence administratif, et le délai pour former un recours contre celle-ci est ouvert, conformément aux règles générales de la procédure administrative applicables. Dans le cas où la prorogation du délai pour statuer a été notifiée à l'intéressé, la décision tacite par silence intervient le jour où la prorogation prend fin. II - Prestation familiale de naissance ou d'adoption

Article 21.

Demande

1. Ont le droit de demander la prestation familiale de naissance ou d'adoption les personnes qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 215 de la Loi de la sécurité sociale, en ce qui concerne les naissances survenues à compter du 1er novembre 2009 et les adoptions constituées à compter de ladite date.

2. La demande doit être formalisée sur le formulaire officiel établi à cet effet, dans le délai maximal de trois ans à compter de la date de la naissance ou de la décision judiciaire constituant l'adoption.

3. Le demandeur doit justifier qu'il remplissait les conditions requises de l'article 215 de la Loi au moment de la naissance ou de la constitution de l'adoption.

Article 22.

Versement La prestation familiale de naissance ou d'adoption est une prestation financière à paiement unique. Une fois la décision favorable adoptée, les services de la CASS en ordonnent le paiement. III - Prestation familiale pour enfants à charge

Article 23.

Demande

1. Ont le droit de demander la prestation familiale pour enfants à charge les personnes qui remplissent les conditions requises prévues aux articles 210 et 211 de la Loi de la sécurité sociale.

2. La demande doit être formalisée sur le formulaire officiel établi à cet effet.

3. Le demandeur doit justifier qu'il remplit les conditions requises des articles 210 et 211 de la Loi au moment de présenter la demande d'octroi ou de renouvellement de la prestation.

4. La prestation est octroyée avec effet à compter du premier jour du mois qui suit immédiatement la date de la demande ; elle est acquise le premier jour de chaque mois et est payée à mois échu. L'octroi de la prestation n'a jamais d'effet rétroactif ; son renouvellement ne peut avoir d'effet rétroactif que dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 25.

Article 24.

Octroi

1. La prestation familiale pour enfants à charge consiste en une pension mensuelle. Une fois la décision favorable adoptée, les services de la CASS émettent chaque mois un ordre de paiement. Le premier paiement est effectué pour le montant correspondant aux mois qui, au moment de l'ordonner, sont acquis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, et les paiements suivants, pour le montant correspondant au mois en cours.

2. La prestation est accordée pour une période de 12 mois, sans préjudice de la possibilité de suspension prévue à l'article 27, et peut être renouvelée indéfiniment tant que le bénéficiaire remplit les conditions du paragraphe 1 de l'article 25 et présente la demande de renouvellement dans la forme prévue audit article.

Article 25.

Renouvellement

1. Tant qu'il remplit les conditions qui ouvrent le droit à demander une prestation familiale pour enfants à charge, le bénéficiaire peut en demander le renouvellement. Pour vérifier que les conditions sont remplies, seule la situation existant au moment de la demande de renouvellement sera prise en compte.

2. La demande de renouvellement doit être formalisée sur le formulaire officiel établi à cet effet et peut être déposée 3 mois avant l'expiration du délai pour lequel la prestation a été accordée. La demande de renouvellement doit être accompagnée des mêmes documents que la demande initiale, à l'exception : - des certificats de naissance des enfants, qui doivent être remplacés, le cas échéant conformément à l'article 11, par la justification de la survivance ; - et des documents prévus à l'article 15.2 du présent règlement, sans préjudice que tout ou partie de ceux-ci soient expressément requis par les services administratifs de la CASS.

3. Lorsqu'une prestation familiale pour enfants à charge est suspendue faute de présentation de la demande de renouvellement et que le bénéficiaire présente ultérieurement cette demande, la prestation est accordée avec effet à compter du mois suivant la suspension, à condition que la demande de renouvellement soit présentée dans les trois mois suivant la date de suspension de la prestation à renouveler. Si une période plus longue s'écoule, la demande est traitée comme s'il s'agissait d'une nouvelle prestation, et la date d'effet est calculée conformément au paragraphe 4 de l'article 23 précédent. Aux fins du présent paragraphe, l'absence de l'un quelconque des documents nécessaires pour l'accorder est assimilée au défaut de présentation de la demande de renouvellement.

Article 26.

Révision du montant

1. Les services de la CASS révisent le montant de la prestation familiale pour enfants à charge chaque fois que le Gouvernement révise le montant du salaire minimum officiel. Le montant révisé s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision a eu lieu.

2. Les services de la CASS révisent également le montant de la prestation chaque fois que l'un des enfants pris en compte pour l'attribution de la prestation atteint l'âge de 18 ans, ou de 25 ans dans le cas des étudiants, et que ce fait n'entraîne pas l'extinction de la prestation.

Article 27.

Suspension

1. Les services de la CASS suspendent le versement de la prestation familiale pour enfants à charge dans les cas suivants :

a) À compter du mois suivant celui au cours duquel l'un des enfants pris en compte pour l'attribution de la prestation atteint l'âge de 18 ans, sauf si le bénéficiaire de la prestation a préalablement justifié qu'il s'agit d'un étudiant ou d'un enfant en situation de handicap n'ayant pas la possibilité de travailler régulièrement.

b) À compter du mois suivant celui au cours duquel l'un des enfants pris en compte pour l'attribution de la prestation atteint l'âge de 25 ans, sauf si le bénéficiaire de la prestation a préalablement justifié qu'il s'agit d'un enfant en situation de handicap n'ayant pas la possibilité de travailler régulièrement.

2. Lorsque le paiement de la prestation a été suspendu conformément au paragraphe 1 du présent article et que le bénéficiaire de la prestation fournit ultérieurement la justification visée aux paragraphes

a) ou

b) dudit paragraphe, les services de la CASS reprennent le paiement de la prestation et versent, le cas échéant, les mensualités arriérées.

Article 28.

Extinction

1. Le droit à la prestation familiale pour enfants à charge s'éteint par la perte des conditions qui ont été prises en compte pour son attribution.

2. Lorsque les services de la CASS constatent l'existence d'une cause d'extinction, ils rendent la décision correspondante, la notifient au bénéficiaire et cessent de verser la prestation. IV – Contrôle. Remboursement des prestations indues. Recours

Article 29.

Déclarations fausses ou inexactes

1. Les services de la CASS vérifient et contrôlent toutes les demandes de prestations familiales. Lorsqu'ils disposent d'éléments permettant de soupçonner que les déclarations contenues dans un formulaire de demande de prestations familiales pourraient être fausses ou inexactes, ils doivent ouvrir un dossier afin d'enquêter à ce sujet.

2. L'acte d'ouverture du dossier d'enquête relève du service de contrôle administratif de la CASS. La décision relève du directeur général, qui peut la déléguer.

3. L'instruction du dossier d'enquête doit être menée conformément aux règles générales de la procédure et doit comporter en tout état de cause une phase d'audition du bénéficiaire de la prestation, à qui doit être donnée la possibilité de faire valoir tout ce qu'il juge utile et de produire les preuves qu'il estime opportunes.

4. Dans la décision d'ouverture du dossier ou à tout moment ultérieur, la suspension conservatoire du paiement de la prestation peut être prononcée, si la prétendue inexactitude ou fausseté affecte le droit à la prestation.

Article 30.

Remboursement des prestations indues Toute personne ayant indûment perçu des prestations de la sécurité sociale doit en rembourser le montant, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Loi de la sécurité sociale.

Article 31.

Recours Les décisions en matière de prestations familiales sont susceptibles de recours conformément aux règles générales du Code de l'Administration et aux règles spéciales du Titre IV du Livre quatrième de la Loi de la sécurité sociale.

Disposition additionnelle La.

direction générale de la CASS est habilitée à préparer et à approuver les formulaires officiels de demande de prestations familiales, conformément aux dispositions du présent Règlement. La direction générale de la CASS veille à ce que ces formulaires facilitent la gestion des prestations et peut y apporter périodiquement les modifications qu'elle estime appropriées pour atteindre cet objectif.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA, sans préjudice de produire ses effets à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, pour tout ce qui est favorable aux assurés.