Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Rupture de la vie commune
1. En cas de rupture de la vie commune familiale après que la prestation familiale a été demandée, celle-ci est octroyée à la personne qui assume la charge des enfants, qui peut la conserver même si elle n'est pas elle-même assurée directe, ni la personne demanderesse.
2. S'il existe une décision judiciaire ou une convention de séparation, est considéré comme assumant la charge des enfants celui des conjoints qui s'en est vu attribuer la garde. Lorsque la décision judiciaire ou la convention établit la garde partagée, les deux parents doivent désigner d'un commun accord lequel des deux doit percevoir la prestation. À défaut d'accord, la prestation est versée pour moitié à chaque parent.
3. Si la rupture de la vie commune est intervenue après le fait qui ouvre droit à la prestation familiale mais avant que celle-ci ne soit demandée, et que la personne qui assume la charge des enfants n'est pas assurée directe, par dérogation à ce que prévoit l'article précédent, elle peut demander la prestation en justifiant de cette circonstance.
Art. 8 du Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-11-04/reglament-regulador-prestacions-familiars/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.