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← Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009

Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Octroi

1. La prestation familiale pour enfants à charge consiste en une pension mensuelle. Une fois la décision favorable adoptée, les services de la CASS émettent chaque mois un ordre de paiement. Le premier paiement est effectué pour le montant correspondant aux mois qui, au moment de l'ordonner, sont acquis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, et les paiements suivants, pour le montant correspondant au mois en cours.

2. La prestation est accordée pour une période de 12 mois, sans préjudice de la possibilité de suspension prévue à l'article 27, et peut être renouvelée indéfiniment tant que le bénéficiaire remplit les conditions du paragraphe 1 de l'article 25 et présente la demande de renouvellement dans la forme prévue audit article.

En vigueur depuis le 12/11/2009 · texte original · Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009 (BOPA 2009-11-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-11-04/reglament-regulador-prestacions-familiars/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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