Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Justification des produits totaux perçus par le noyau familial
1. Chacune des personnes dont les produits doivent être pris en compte pour déterminer les produits totaux perçus par le noyau familial doit signer une déclaration de produits sur le formulaire prévu à cet effet, en détaillant tous les produits qu'elle a perçus au cours de cette période. Ce formulaire indique séparément ceux qui correspondent à chacune des cinq catégories prévues à l'article 4.2 du présent Règlement.
2. La déclaration visée au paragraphe précédent doit être accompagnée des documents suivants :
a) Attestation des entités bancaires établies dans la Principauté, indiquant les comptes dont il a été titulaire ou cotitulaire au cours de la période de référence des produits. Les entités bancaires doivent délivrer l'attestation, y compris si le demandeur n'est pas et n'a pas été client de l'entité.
b) Relevé des mouvements de tous les comptes bancaires dont il est titulaire ou cotitulaire, correspondant à la période de référence des produits. Ou, à titre alternatif, certificats bancaires de tous les produits correspondant à la même période.
c) S'agissant de salariés, attestation délivrée par l'entreprise ou l'Administration publique justifiant les paiements effectués au cours de la période de référence, au titre du salaire et à tout autre titre.
d) S'agissant d'entrepreneurs ou de travailleurs indépendants, relevé de tous les comptes bancaires de l'activité correspondant à la période de référence des produits, et les comptes annuels du dernier exercice ou le justificatif de leur dépôt dans la forme prévue par la Loi.
e) Le cas échéant, copie de la dernière liquidation de l'impôt sur la propriété immobilière et de l'impôt sur les revenus locatifs.
f) Le cas échéant, attestation du cadastre de la paroisse où sont situés les immeubles.
g) Le cas échéant, certificat bancaire des revenus des produits financiers qu'il a souscrits.
h) Le cas échéant, justificatif de tout autre versement perçu au cours de la période de référence.
3. La CASS doit vérifier les données figurant dans la déclaration et, à cette fin, peut les comparer avec les données qui se trouvent dans ses archives, ainsi qu'avec les données qui figurent dans les archives d'autres Administrations publiques, conformément à la législation en vigueur. Pour vérifier les informations qui ne peuvent pas être obtenues dans les archives des Administrations publiques, les services de la CASS demandent au demandeur de fournir toute autre documentation qui, dans chaque cas, est appropriée. Le cas échéant, ils prorogent le délai de décision sur la demande, afin de faciliter la production de cette documentation.
Art. 15 du Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-11-04/reglament-regulador-prestacions-familiars/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.