Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Suspension
1. Les services de la CASS suspendent le versement de la prestation familiale pour enfants à charge dans les cas suivants :
a) À compter du mois suivant celui au cours duquel l'un des enfants pris en compte pour l'attribution de la prestation atteint l'âge de 18 ans, sauf si le bénéficiaire de la prestation a préalablement justifié qu'il s'agit d'un étudiant ou d'un enfant en situation de handicap n'ayant pas la possibilité de travailler régulièrement.
b) À compter du mois suivant celui au cours duquel l'un des enfants pris en compte pour l'attribution de la prestation atteint l'âge de 25 ans, sauf si le bénéficiaire de la prestation a préalablement justifié qu'il s'agit d'un enfant en situation de handicap n'ayant pas la possibilité de travailler régulièrement.
2. Lorsque le paiement de la prestation a été suspendu conformément au paragraphe 1 du présent article et que le bénéficiaire de la prestation fournit ultérieurement la justification visée aux paragraphes
a) ou
b) dudit paragraphe, les services de la CASS reprennent le paiement de la prestation et versent, le cas échéant, les mensualités arriérées.
Art. 27 du Règlement régissant les prestations familiales, du 4 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-11-04/reglament-regulador-prestacions-familiars/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.