Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 9, any 2009 (05/02/2009) · Page complète (historique des versions)
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Statut fiscal
1. L'opération définie à l'article 237, paragraphe 1 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril, confère aux marchandises concernées le statut fiscal de marchandises mises à la consommation.
2. Les marchandises mises à la consommation perdent ce statut fiscal lorsque : la déclaration de mise à la consommation est invalidée après l'octroi du droit de disposer des marchandises ; lorsque les impositions de fiscalité interne relatives à ces marchandises sont remboursées ou réduites, même partiellement ; lorsque les marchandises sont exportées ou réexportées ou bien lorsqu'elles reçoivent une destination fiscale ayant les mêmes effets, sans préjudice des dispositions de l'article 14, paragraphe 3 ;
3. Pour l'application de l'article 237, paragraphe 2, dernier alinéa de la Loi 5/2004 du Code des douanes, et sans préjudice des dispositions qui suivent, les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et les procédures déclaratives relatives à la mise en libre pratique des marchandises, développées aux articles 47 à 88 de la Loi 5/2004 du Code des douanes et dans les règlements d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes, s'appliquent mutatis mutandis au traitement fiscal et à la mise à la consommation des marchandises introduites sur le territoire national
Déclarations incomplètes
1. Sans préjudice de l'article 1, et par dérogation aux articles 58 à 64 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, les autorités douanières peuvent accepter une déclaration incomplète lorsque l'élément manquant au moment de l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour l'application des impôts indirects à l'importation est la valeur facture, conformément aux dispositions prévues dans le présent Règlement.
2. Peuvent demander l'octroi de la procédure de déclaration incomplète les personnes physiques ou morales habilitées à effectuer des déclarations détaillées, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.
3. Le paiement périodique des impôts indirects à l'importation doit être garanti au moyen d'une caution bancaire en vigueur reconnue par les autorités douanières.
Autorisation pour bénéficier de la procédure de déclaration incomplète
1. Cette procédure est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par les autorités douanières.
2. La demande d'octroi est établie par écrit et le demandeur doit préciser et motiver la raison pour laquelle il ne peut pas présenter une déclaration complète et préciser quelle valeur de référence il présentera aux autorités douanières au moment de l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. La présentation d'une demande d'octroi signée par le demandeur manifeste la volonté de la personne intéressée de bénéficier de cette procédure et vaut engagement en ce qui concerne : l'exactitude des indications qui y figurent ; l'authenticité des documents joints, le cas échéant ; le respect de l'ensemble des obligations inhérentes à la procédure demandée.
4. L'autorisation est accordée aux personnes qui, au moment où elles introduisent les marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ne disposent pas de la facture commerciale des marchandises qu'elles introduisent.
5. La personne autorisée s'engage à tenir à la disposition des autorités douanières et à présenter à leur première demande tous les documents exigibles relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du présent Règlement et en particulier les documents comptables, les déclarations et les documents d'accompagnement.
Procédure de déclaration incomplète
1. Au moment où la personne autorisée introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, elle doit déposer au bureau de douane d'importation une déclaration d'importation relative à la marchandise introduite, en indiquant une valeur de référence. À ce moment, les autorités douanières peuvent décider, le cas échéant, de contrôler les marchandises.
2. Le titulaire de l'autorisation doit présenter avant le dix de chaque mois, ou le premier jour ouvrable suivant le dix de chaque mois, une liquidation de l'impôt complémentaire globale, signée par lui ou par son représentant.
3. La liquidation de l'impôt complémentaire globale doit indiquer, pour chacune des marchandises importées, les impôts indirects à l'importation restant à liquider pour la période considérée.
4. La liquidation de l'impôt complémentaire globale doit reprendre la liste de toutes les déclarations présentées au moment où la personne autorisée introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les quantités déclarées et la valeur déclarée ainsi que la liste de toutes les factures avec les quantités respectives importées, et les valeurs définitives de la marchandise. L'annexe numéro 1 contient les données qui doivent figurer sur le formulaire de liquidation.
5. La Douane vérifie la liquidation de l'impôt complémentaire globale et la traite à des fins fiscales. Si les autorités douanières constatent que le montant correct diffère de celui repris sur le formulaire de liquidation complémentaire globale, elles communiquent le nouveau montant à la personne intéressée.
6. Lorsque le résultat de la liquidation de l'impôt complémentaire globale entraîne une dette pour la personne autorisée, les autorités douanières l'imputent sur la caution bancaire en vigueur. De même, si le résultat de la liquidation de l'impôt complémentaire globale entraîne un avoir en faveur de la personne autorisée, les autorités douanières le restituent au moyen d'un versement sur compte bancaire.
Procédures
1. Conformément aux conditions et aux limites prévues à l'article 238 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, pour l'application de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, du 26 juin 1991, et sous réserve des dispositions applicables qui suivent, les procédures établies pour le placement des biens sous l'un quelconque des régimes douaniers suivants s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les exonérations de l'impôt sur les marchandises indirect prévus dans le cadre des régimes spéciaux d'importation :
a) le dépôt prévu aux articles 9 à 38 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier ;
b) le perfectionnement actif, système du remboursement, prévu aux articles 1 à 44 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Le perfectionnement actif ;
c) le perfectionnement actif, système de la suspension, prévu aux articles 1 à 59 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension ;
d) l'admission temporaire prévue aux articles 1 à 53 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire.
2. Sans préjudice des modalités spécifiques prévues dans ce chapitre, les conditions d'octroi, de garantie, de placement, de séjour et d'apurement des biens dans l'un des régimes spéciaux mentionnés au paragraphe précédent sont identiques mutatis mutandis à celles développées dans les règlements d'application relatifs aux régimes douaniers correspondants.
3. Les dispositions du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, s'appliquent dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe 2.
Les régimes spéciaux du dépôt et du perfectionnement actif
1. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, on entend par importations de biens réalisées sous le couvert des régimes spéciaux d'importation : les importations de biens meubles corporels destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la législation douanière en vigueur : entrepôt douanier et perfectionnement actif ; les importations de biens meubles corporels destinés à être placés sous le régime du dépôt ou du perfectionnement actif autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les régimes correspondants sont dénommés successivement : dépôt fiscal et perfectionnement actif fiscal.
2. Les importations de biens meubles corporels pour lesquels le dédouanement a été demandé en vue de leur placement sous le régime spécial d'importation du dépôt prévu au paragraphe 1 sont exonérées de l'impôt sur les marchandises indirect pendant toute la durée autorisée du régime de dépôt.
3. Les importations de biens meubles corporels pour lesquels le dédouanement a été demandé en vue de leur placement sous le régime spécial d'importation du perfectionnement actif prévu au paragraphe 1 sont exonérées totalement de l'impôt sur les marchandises indirect pendant toute la durée du régime dans le cas du système de la suspension.
4. Les importations de biens meubles corporels pour lesquels le dédouanement a été demandé en vue de leur placement sous le régime spécial d'importation du perfectionnement actif prévu au paragraphe 1 sont exonérées de l'impôt sur les marchandises indirect dans le cas du système du remboursement. Dans ce cas, l'exonération de l'impôt sur les marchandises indirect prend effet à la date de l'apurement du régime par l'une des destinations autorisées, et lorsque cet apurement remplit les conditions qui donnent droit au remboursement ou à la réduction. Les conditions douanières reprises à l'article 131 de la Loi 5/2004, du Code des douanes, qui donnent droit au remboursement ou à la réduction des droits à l'importation, s'appliquent mutatis mutandis au traitement de l'impôt sur les marchandises indirect.
Le régime spécial de l'admission temporaire Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, on entend par importations de biens réalisées sous le couvert des régimes spéciaux d'importation : les importations de biens meubles corporels destinés à être placés sous le régime douanier de l'admission temporaire ; les importations de biens meubles corporels destinés à être placés sous le régime de l'admission temporaire autre que celui mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le régime correspondant sera dénommé admission temporaire fiscale.
Exonération totale de l'impôt sur les marchandises indirect des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire
1. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, l'importation de biens meubles corporels réalisée sous le régime spécial de l'admission temporaire est totalement exonérée de l'impôt sur les marchandises indirect pendant toute la durée du placement sous le régime, à condition qu'il ne s'agisse pas de biens d'équipement, de biens de production ou de biens de fabrication destinés à une utilisation lucrative ou à l'exécution de travaux de fabrication ou de production.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, sont considérés comme remplissant les conditions d'octroi de l'exonération de l'impôt sur les marchandises indirect, dans les cas et conditions définis dans les articles correspondants du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire : les matériels professionnels, dans les cas et conditions définis aux articles 3 et 4 dudit Règlement ; les marchandises destinées à être présentées ou utilisées lors d'une exposition, d'une foire, d'un congrès ou d'une manifestation similaire, dans les cas et conditions définis à l'article 5 dudit Règlement ; les matériels pédagogiques et scientifiques, dans les cas et les conditions définis aux articles 6 et 7 dudit Règlement ; le matériel médico-chirurgical et de laboratoire, dans les cas et les conditions définis à l'article 8 dudit Règlement ; les matériels destinés à lutter contre les effets des catastrophes, dans les cas et les conditions définis à l'article 9 dudit Règlement ; les emballages, dans les cas et les conditions définis à l'article 10 dudit Règlement ; les marchandises de toute nature destinées à des essais, des expériences ou des démonstrations, dans les cas et les conditions définis à l'article 11, paragraphe 1, points
d) et
e) dudit Règlement ; les échantillons, dans les cas et les conditions définis à l'article 11, paragraphe 1, point
f) et paragraphe 2 dudit Règlement ; les marchandises d'occasion importées en vue d'être vendues aux enchères, les œuvres d'art importées pour être exposées en vue d'être éventuellement vendues et les marchandises qui ne peuvent pas être importées en tant qu'échantillons, dès lors que l'expéditeur souhaite les vendre mais que l'acheteur éventuel subordonne leur acquisition à un examen ou à un essai préalables, dans les cas et les conditions définis à l'article 13, paragraphes 1, points a),
c) et d), 2 et 3 dudit Règlement ; les supports de son, d'image ou d'information et le matériel promotionnel, dans les cas et les conditions définis à l'article 14 dudit Règlement ; les effets personnels et les marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives, dans les cas et les conditions définis à l'article 15 dudit Règlement ; les animaux et les équipements, dans les cas et les conditions définis à l'article 16, paragraphe 1, points
a) et
b) dudit Règlement ; les moyens de transport, les palettes, les conteneurs, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux, dans les cas et les conditions définis à l'article 19, paragraphe 1 dudit Règlement, à l'exclusion de tout usage à des fins commerciales ou professionnelles ; les autres cas d'admission temporaire bénéficiant de l'exonération totale des droits à l'importation, dans les cas et les conditions définis aux articles 27 et 28 dudit Règlement.
Exonération partielle de l'impôt sur les marchandises indirect des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire
1. L'importation de biens meubles corporels réalisée sous le régime spécial de l'admission temporaire est soumise partiellement à l'impôt sur les marchandises indirect lorsque les biens ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent pour l'octroi de l'exonération totale.
2. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération partielle de l'impôt sur les marchandises indirect est accordé pour les marchandises qui sont et restent la propriété d'une personne établie hors du territoire de la Principauté d'Andorre pendant toute la durée du régime. Sont exclus du bénéfice du régime tout produit consommable, les biens dont l'utilisation est susceptible de porter préjudice à l'économie nationale, notamment en raison de leur longévité économique, au regard du délai de séjour prévu, et les biens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'alinéa précédent.
3. Ne sont pas considérés comme remplissant notamment les conditions stipulées à l'article 8, paragraphe 1, et doivent en conséquence relever du régime de l'exonération partielle : les moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires ; les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires ; les outils et les instruments spéciaux, mis à la disposition d'une personne établie sur le territoire de la Principauté d'Andorre, destinés à une utilisation lucrative ou à l'exécution de travaux de fabrication ou de production, conformément à l'article 11, paragraphe 1, points a),
b) et
c) du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
b) du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire, dans la mesure où ces biens seront utilisés à des fins lucratives ou pour l'exécution de travaux de fabrication ou de production ; les biens importés pour être utilisés sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour des activités habituelles de construction, de réparation ou d'entretien d'intérêt général dans les zones frontalières, tel que défini à l'article 16, paragraphe 1, point
c) du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire ; les moyens de transport utilisés en transport interne à des fins commerciales ou professionnelles ; les biens énumérés à l'article 8, paragraphe 2, lorsque les conditions définies à l'article 8, paragraphe 1, ne sont pas respectées.
4. Pour déterminer le montant de l'impôt sur les marchandises indirect exigible pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle, les dispositions prévues à l'article 11 s'appliquent.
Détermination de l'impôt dans le cas du perfectionnement actif - système du remboursement Dans le cas du perfectionnement actif, système du remboursement, pour l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, le remboursement ou la réduction s'applique à la totalité du montant de l'impôt sur les marchandises indirect à l'importation payé ou comptabilisé au moment du placement des biens sous le régime.
Détermination de l'impôt en cas d'admission temporaire en exonération partielle En cas d'admission temporaire en exonération partielle, pour l'application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4 :
a) le montant de l'impôt indirect sur les marchandises exigible pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle est fixé à 3% par mois ou fraction de mois au cours duquel les biens sont placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle du montant de l'impôt indirect sur les marchandises qui aurait été perçu pour ces biens s'ils avaient été mis à la consommation à compter de la date à laquelle ils ont été placés sous le régime de l'admission temporaire ;
b) le montant à percevoir de l'impôt indirect sur les marchandises ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation à la date à laquelle ils ont été placés sous le régime de l'admission temporaire, sans tenir compte des intérêts éventuellement applicables ;
c) le transfert des droits et des obligations découlant du régime de l'admission temporaire n'implique pas que le même système d'exonération doive être appliqué pour chacune des périodes d'utilisation à prendre en considération ;
d) lorsque le transfert mentionné au point
c) s'effectue sous le système de l'exonération partielle pour les deux titulaires du régime au cours d'un même mois, le titulaire précédent est redevable du montant de l'impôt indirect sur les marchandises dû pour la totalité de ce mois.
Détermination de l'impôt en cas d'apurement des régimes spéciaux par la mise à la consommation
1. Dans tous les cas d'apurement des régimes spéciaux d'importation de l'entrepôt ou de l'admission temporaire en exonération totale de l'impôt indirect sur les marchandises, par dédouanement au moyen de la mise à la consommation sur le territoire national des biens en l'état, des produits compensateurs ou des produits intermédiaires selon le cas, le montant de l'impôt indirect sur les marchandises à percevoir est celui afférent :
a) au classement tarifaire reconnu ou admis des biens importés le jour du dédouanement initial de placement sous le régime spécial ;
b) au taux d'imposition défini à l'article 13 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration en Douane de mise à la consommation par les autorités douanières, date constitutive du fait générateur au sens de l'article 7, point
b) de ladite loi, ou, le cas échéant, pour la quantité de ces biens correspondant proportionnellement à ceux pour lesquels l'apurement par la mise à la consommation est demandé ;
c) à la base imposable, en cas de taxation ad valorem, constituée par la valeur facture afférente à la dernière cession des biens à la date du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, éventuellement ajustée dans les conditions définies en matière d'importations par les articles 11 et 12 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.
2. En cas de mise à la consommation de biens initialement placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle de l'impôt indirect sur les marchandises conformément à l'article 6, le montant de la dette fiscale est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à ces biens au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle. Dans ce cas, le montant de la dette fiscale perçu en application de l'article 11, point
a) est déduit de la dette fiscale calculée selon les conditions qui précèdent.
3. La naissance d'une dette fiscale afférente aux biens placés sous le régime de l'admission temporaire donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant de l'impôt indirect sur les marchandises dû, dans des conditions identiques mutatis mutandis à celles prévues en matière douanière par l'article 46 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire.
4. En cas de mise à la consommation de biens initialement placés sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, qu'il s'agisse de biens en l'état, de produits compensateurs ou de produits intermédiaires, le montant de l'impôt indirect sur les marchandises à percevoir est calculé dans des conditions identiques mutatis mutandis à celles prévues en matière douanière par les articles 43 et 44 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension.
Soustraction irrégulière des biens En cas de soustraction irrégulière des biens placés sous l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 4, l'impôt indirect sur les marchandises est perçu dans les conditions définies à l'article 12, paragraphe 1, point a), mais en tenant compte des autres éléments de taxation en vigueur à la date de soustraction reconnue par les autorités douanières, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en la matière. Si la date de soustraction ne peut être constatée par les autorités douanières, le taux d'imposition le plus élevé parmi ceux qui ont été en vigueur depuis le jour du placement sous le régime spécial, ou, éventuellement, celui en vigueur depuis le jour du dernier recensement jusqu'au jour de la constatation des irrégularités, est appliqué.
Exportation temporaire
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 8, de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect :
a) On entend par exportation temporaire le régime fiscal qui permet d'exporter temporairement du territoire national de la Principauté d'Andorre les biens provenant du marché national et destinés à être réimportés en l'état dans les délais préalablement fixés par les autorités douanières.
b) On entend par réimportation de biens les biens qui, après avoir été exportés à titre temporaire du territoire national de la Principauté d'Andorre, y sont réintroduits dans le même état par la personne qui les a exportés temporairement.
c) Sans préjudice du paragraphe 3, ne sont pas considérés comme des biens réimportés : les biens exportés temporairement qui ont fait l'objet à l'étranger de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ; les biens qui n'ont pas fait l'objet de formalités douanières relatives à leur placement sous le régime fiscal de l'exportation temporaire ; les biens primitivement exportés hors du territoire de la Principauté d'Andorre dans les conditions prévues à l'article 15.
2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des dispositions spécifiques qui peuvent être prises de manière ponctuelle par les autorités douanières, les procédures d'octroi, de placement et d'apurement des régimes prévus aux articles 146 à 160 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, 3 à 18 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
3. Sont assimilés aux opérations définies au paragraphe 1,
b) et c), les biens exportés définitivement du territoire national de la Principauté d'Andorre qui sont ultérieurement déclarés pour leur importation sur le territoire national, à condition qu'ils remplissent les conditions requises suivantes :
a) Qu'ils soient importés dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation initiale.
b) Que les biens soient déclarés par l'exportateur initial en qualité de propriétaire des biens.
c) Que les biens soient présentés dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient au moment de leur exportation.
d) Que soit justifiée auprès des autorités douanières l'une des situations suivantes : que le destinataire ait refusé les biens parce qu'ils sont défectueux ou non conformes aux stipulations du contrat, que les biens n'aient pas pu être mis à la consommation dans le pays de destination pour des motifs réglementaires de ce pays, que, en raison d'autres circonstances, les biens n'aient pas pu être affectés à leur utilisation prévue, circonstances sur lesquelles l'exportateur n'a exercé aucune influence. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux biens qui ont bénéficié, au moment de leur exportation initiale, d'un quelconque avantage fiscal ou d'un remboursement fiscal total ou partiel.
4. Conformément aux conditions définies aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, la réimportation des biens est exonérée de l'impôt sur les marchandises indirect.
Opérations spéciales
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 9, de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, est exonérée de l'impôt sur les marchandises indirect la réimportation de biens par la personne qui les a exportés temporairement afin d'y faire effectuer des ouvraisons, lorsque ces ouvraisons sont grevées à l'étranger d'une imposition identique à l'impôt sur les marchandises indirect, à condition qu'il n'ait pas été procédé à l'exonération ou au remboursement de cette imposition équivalente à l'impôt sur les marchandises indirect à l'étranger. L'opération d'exportation temporaire réalisée aux fins définies à l'alinéa précédent est dénommée perfectionnement passif fiscal lorsque les biens meubles corporels, provenant du marché national, ne sont pas placés sous le régime douanier du perfectionnement passif prévu par la législation douanière en vigueur.
2. Les justifications nécessaires pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les marchandises indirect mentionnée au paragraphe 1 incombent aux personnes concernées. Ces justificatifs doivent être produits à la satisfaction des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration de réimportation en apurement du régime.
3. Les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, et paragraphe 2 qui précède, s'appliquent de manière identique aux présentes dispositions. En outre, seules peuvent bénéficier du présent article les opérations : sans incidence sur le plan économique, réalisées à titre occasionnel par des particuliers, et qui n'entraînent pas de répercussion négative sur le marché national.
Modalités de taxation
1. Lorsque les conditions indispensables pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les marchandises indirect au sens des articles 14 et 15 précédents ne sont pas remplies, et notamment lorsque les biens ont fait l'objet à l'étranger d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'un travail à façon sans fourniture de marchandise ou d'une ouvraison, leur réimportation est soumise au paiement de l'impôt sur les marchandises indirect sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger, le taux d'imposition applicable aux produits réimportés en vigueur au jour de l'acceptation de la déclaration à la Douane de réimportation par les autorités douanières s'applique.
2. Les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, et paragraphe 2 qui précède s'appliquent mutatis mutandis au présent article
Notion de petits envois Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 7, de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, on entend par petits envois les envois de faible valeur et les envois de particulier à particulier, définis respectivement aux articles 18 et 20.
Envois de faible valeur
1. Sont admis en exonération de l'impôt sur les marchandises indirect, sous réserve des paragraphes 2 et 3, les envois constitués de marchandises de faible valeur, directement expédiées d'un pays étranger à un particulier se trouvant dans la Principauté d'Andorre.
2. On entend par marchandises de faible valeur les marchandises dont la valeur intrinsèque n'excède pas 220 euros au total par envoi, à condition qu'elles aient été acquises aux conditions du marché intérieur du pays de provenance, qu'elles soient réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires et que la nature ou la quantité de ces marchandises ne traduise aucun intérêt de caractère commercial.
Biens exclus du bénéfice de l'exonération Sont exclus de l'exonération :
a) Les produits alcooliques.
b) Les tabacs et les produits du tabac.
Envois de particulier à particulier
1. Sont admises en exonération de l'impôt indirect sur les marchandises, sous réserve des articles 21 et 22, les marchandises contenues dans les envois faits depuis un pays étranger par un particulier à un autre particulier qui se trouve sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, dans la mesure où il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par importation dépourvue de tout caractère commercial les importations relatives à des envois qui, à la fois : présentent un caractère occasionnel ; contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires et dont la nature ou la quantité ne traduisent aucun intérêt de caractère commercial ; sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.
Limitation en fonction de la valeur des marchandises L'exonération établie à l'article 20, paragraphe 1, s'applique sur une valeur de 450 euros par envoi, y compris la valeur des marchandises établie par l'article 22. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant indiqué au premier alinéa, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant pour les marchandises qui pourraient bénéficier de cette exonération si elles étaient importées séparément, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
Limitations quantitatives En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, l'exonération établie par l'article 20, paragraphe 1, est limitée, par envoi, aux quantités suivantes :
a) Produits du tabac : 50 cigarettes, ou 25 cigarettes (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun), ou 10 cigares, ou 50 grammes de tabac à fumer, ou un assortiment proportionnel de ces produits.
b) Alcools et boissons alcooliques : boissons distillées et boissons spiritueuses d'un titre alcoométrique supérieur à 22% vol. ; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus : 1 litre, ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vins ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires d'un titre alcoométrique de 22% vol ou moins ; vins mousseux, vins de liqueur : 1 litre, ou un assortiment proportionnel de ces produits ; vins non mousseux : 2 litres.
Délais et modalités de paiement
1. Le montant de l'impôt indirect sur les marchandises liquidé et exigible doit être payé comptant en monnaie ayant cours légal ou au moyen d'un chèque ou d'un virement sur un établissement de crédit ou d'épargne dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.
2. Néanmoins, un paiement mensuel de l'impôt cumulé par un même responsable direct peut être admis, à condition que celui-ci dispose d'une caution bancaire en cours de validité suffisante, selon l'appréciation motivée des autorités douanières, pour couvrir le montant prévisible des impôts exigibles au cours de la période.
3. En cas de retard dans le paiement mensuel de l'impôt, les autorités douanières adressent un avertissement au responsable direct, qui doit acquitter le montant dû dans un délai de quinze jours. En cas de manquement, il est procédé à l'exécution sur la caution constituée. Si celle-ci ne couvre pas, pour quelque motif que ce soit, la totalité du montant dû, les autorités douanières transmettent le dossier à la Batllia afin qu'il soit procédé à l'exécution.
4. Lorsque les opérations établies au paragraphe précédent n'aboutissent pas au recouvrement total du montant dû, les autorités douanières peuvent demander à la Batllia d'exécuter la créance contre les débiteurs subsidiaires ou solidaires, en pratiquant, le cas échéant, la saisie de leurs biens.
Liquidation provisoire d'office
1. Les autorités douanières doivent procéder à des liquidations provisoires d'office lorsque le redevable manque à l'obligation d'autoliquider l'impôt conformément aux dispositions des articles précédents et ne satisfait pas à la demande de présentation de la déclaration et de la liquidation formulée par ces autorités.
2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les autoliquidations établies par les redevables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.
Procédure de liquidation provisoire d'office
1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au redevable de la demande des autorités douanières l'invitant à présenter la déclaration-liquidation qui n'a pas été effectuée dans le délai réglementaire, la procédure de liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.
2. La liquidation provisoire d'office est établie conformément aux données, antécédents, éléments, signes, indices ou modules dont disposent les autorités douanières.
3. Le dossier est notifié à l'intéressé afin qu'il présente, dans un délai non prorogeable de dix jours, les observations qu'il juge opportunes.
4. Les autorités douanières habilitées doivent procéder à la liquidation provisoire d'office après réception des observations du redevable ou après la péremption de ladite formalité.
5. La décision est versée au dossier et notifiée aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de la date de son adoption.
Effets de la liquidation provisoire d'office
1. Les liquidations provisoires d'office sont immédiatement exécutoires, sans préjudice des recours correspondants qui peuvent être formés à leur encontre, conformément à la législation en vigueur.
2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les autorités douanières peuvent procéder ultérieurement à la vérification de la situation fiscale des redevables et établir les liquidations définitives qui s'imposent conformément au présent Règlement.
Remboursement et réduction de l'impôt Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'ordre juridique en matière de fiscalité interne ainsi que de celles figurant dans le présent Règlement, les dispositions douanières des articles 226 à 233 de la Loi 5/2004 du Code des douanes s'appliquent mutatis mutandis au remboursement et à la réduction de la dette fiscale.
du Titre II de l'annexe numéro 5 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes
moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, sont abrogés le Règlement d'application de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, du 27 avril 2005, et ses Règlements de modification du 18 octobre 2006 et du 14 novembre 2007.
Éléments de la liquidation de l'impôt complémentaire globale Opérateur agréé n° : Supporté provisoire Supporté définitif N° déclaration Quantité : L, Kg, autres Valeur provisoire N° Facture Quantité : L, Kg, autres Valeur définitive Total Liquidation de l'impôt = Total impôt à l'importation* dû - Total impôt à l'importation* supporté Le taux d'imposition est le taux d'imposition en vigueur le jour de l'importation effective des marchandises Signature de l'opérateur agréé