Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Exonération totale de l'impôt sur les marchandises indirect des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire
1. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, l'importation de biens meubles corporels réalisée sous le régime spécial de l'admission temporaire est totalement exonérée de l'impôt sur les marchandises indirect pendant toute la durée du placement sous le régime, à condition qu'il ne s'agisse pas de biens d'équipement, de biens de production ou de biens de fabrication destinés à une utilisation lucrative ou à l'exécution de travaux de fabrication ou de production.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, sont considérés comme remplissant les conditions d'octroi de l'exonération de l'impôt sur les marchandises indirect, dans les cas et conditions définis dans les articles correspondants du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire : les matériels professionnels, dans les cas et conditions définis aux articles 3 et 4 dudit Règlement ; les marchandises destinées à être présentées ou utilisées lors d'une exposition, d'une foire, d'un congrès ou d'une manifestation similaire, dans les cas et conditions définis à l'article 5 dudit Règlement ; les matériels pédagogiques et scientifiques, dans les cas et les conditions définis aux articles 6 et 7 dudit Règlement ; le matériel médico-chirurgical et de laboratoire, dans les cas et les conditions définis à l'article 8 dudit Règlement ; les matériels destinés à lutter contre les effets des catastrophes, dans les cas et les conditions définis à l'article 9 dudit Règlement ; les emballages, dans les cas et les conditions définis à l'article 10 dudit Règlement ; les marchandises de toute nature destinées à des essais, des expériences ou des démonstrations, dans les cas et les conditions définis à l'article 11, paragraphe 1, points
d) et
e) dudit Règlement ; les échantillons, dans les cas et les conditions définis à l'article 11, paragraphe 1, point
f) et paragraphe 2 dudit Règlement ; les marchandises d'occasion importées en vue d'être vendues aux enchères, les œuvres d'art importées pour être exposées en vue d'être éventuellement vendues et les marchandises qui ne peuvent pas être importées en tant qu'échantillons, dès lors que l'expéditeur souhaite les vendre mais que l'acheteur éventuel subordonne leur acquisition à un examen ou à un essai préalables, dans les cas et les conditions définis à l'article 13, paragraphes 1, points a),
c) et d), 2 et 3 dudit Règlement ; les supports de son, d'image ou d'information et le matériel promotionnel, dans les cas et les conditions définis à l'article 14 dudit Règlement ; les effets personnels et les marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives, dans les cas et les conditions définis à l'article 15 dudit Règlement ; les animaux et les équipements, dans les cas et les conditions définis à l'article 16, paragraphe 1, points
a) et
b) dudit Règlement ; les moyens de transport, les palettes, les conteneurs, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux, dans les cas et les conditions définis à l'article 19, paragraphe 1 dudit Règlement, à l'exclusion de tout usage à des fins commerciales ou professionnelles ; les autres cas d'admission temporaire bénéficiant de l'exonération totale des droits à l'importation, dans les cas et les conditions définis aux articles 27 et 28 dudit Règlement.
Art. 8 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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