Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Déclarations incomplètes
1. Sans préjudice de l'article 1, et par dérogation aux articles 58 à 64 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, les autorités douanières peuvent accepter une déclaration incomplète lorsque l'élément manquant au moment de l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour l'application des impôts indirects à l'importation est la valeur facture, conformément aux dispositions prévues dans le présent Règlement.
2. Peuvent demander l'octroi de la procédure de déclaration incomplète les personnes physiques ou morales habilitées à effectuer des déclarations détaillées, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.
3. Le paiement périodique des impôts indirects à l'importation doit être garanti au moyen d'une caution bancaire en vigueur reconnue par les autorités douanières.
Art. 2 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-04/reglament-impost-mercaderies-indirecte/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.