Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Procédure de liquidation provisoire d'office
1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au redevable de la demande des autorités douanières l'invitant à présenter la déclaration-liquidation qui n'a pas été effectuée dans le délai réglementaire, la procédure de liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.
2. La liquidation provisoire d'office est établie conformément aux données, antécédents, éléments, signes, indices ou modules dont disposent les autorités douanières.
3. Le dossier est notifié à l'intéressé afin qu'il présente, dans un délai non prorogeable de dix jours, les observations qu'il juge opportunes.
4. Les autorités douanières habilitées doivent procéder à la liquidation provisoire d'office après réception des observations du redevable ou après la péremption de ladite formalité.
5. La décision est versée au dossier et notifiée aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de la date de son adoption.
Art. 25 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.