Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Autorisation pour bénéficier de la procédure de déclaration incomplète
1. Cette procédure est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par les autorités douanières.
2. La demande d'octroi est établie par écrit et le demandeur doit préciser et motiver la raison pour laquelle il ne peut pas présenter une déclaration complète et préciser quelle valeur de référence il présentera aux autorités douanières au moment de l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. La présentation d'une demande d'octroi signée par le demandeur manifeste la volonté de la personne intéressée de bénéficier de cette procédure et vaut engagement en ce qui concerne : l'exactitude des indications qui y figurent ; l'authenticité des documents joints, le cas échéant ; le respect de l'ensemble des obligations inhérentes à la procédure demandée.
4. L'autorisation est accordée aux personnes qui, au moment où elles introduisent les marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ne disposent pas de la facture commerciale des marchandises qu'elles introduisent.
5. La personne autorisée s'engage à tenir à la disposition des autorités douanières et à présenter à leur première demande tous les documents exigibles relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du présent Règlement et en particulier les documents comptables, les déclarations et les documents d'accompagnement.
Art. 3 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-04/reglament-impost-mercaderies-indirecte/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.