Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Soustraction irrégulière des biens En cas de soustraction irrégulière des biens placés sous l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 4, l'impôt indirect sur les marchandises est perçu dans les conditions définies à l'article 12, paragraphe 1, point a), mais en tenant compte des autres éléments de taxation en vigueur à la date de soustraction reconnue par les autorités douanières, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en la matière. Si la date de soustraction ne peut être constatée par les autorités douanières, le taux d'imposition le plus élevé parmi ceux qui ont été en vigueur depuis le jour du placement sous le régime spécial, ou, éventuellement, celui en vigueur depuis le jour du dernier recensement jusqu'au jour de la constatation des irrégularités, est appliqué.
Art. 13 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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