Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Détermination de l'impôt en cas d'admission temporaire en exonération partielle En cas d'admission temporaire en exonération partielle, pour l'application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4 :
a) le montant de l'impôt indirect sur les marchandises exigible pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle est fixé à 3% par mois ou fraction de mois au cours duquel les biens sont placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle du montant de l'impôt indirect sur les marchandises qui aurait été perçu pour ces biens s'ils avaient été mis à la consommation à compter de la date à laquelle ils ont été placés sous le régime de l'admission temporaire ;
b) le montant à percevoir de l'impôt indirect sur les marchandises ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation à la date à laquelle ils ont été placés sous le régime de l'admission temporaire, sans tenir compte des intérêts éventuellement applicables ;
c) le transfert des droits et des obligations découlant du régime de l'admission temporaire n'implique pas que le même système d'exonération doive être appliqué pour chacune des périodes d'utilisation à prendre en considération ;
d) lorsque le transfert mentionné au point
c) s'effectue sous le système de l'exonération partielle pour les deux titulaires du régime au cours d'un même mois, le titulaire précédent est redevable du montant de l'impôt indirect sur les marchandises dû pour la totalité de ce mois.
Art. 11 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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