Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Liquidation provisoire d'office
1. Les autorités douanières doivent procéder à des liquidations provisoires d'office lorsque le redevable manque à l'obligation d'autoliquider l'impôt conformément aux dispositions des articles précédents et ne satisfait pas à la demande de présentation de la déclaration et de la liquidation formulée par ces autorités.
2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les autoliquidations établies par les redevables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.
Art. 24 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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