Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Exonération partielle de l'impôt sur les marchandises indirect des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire
1. L'importation de biens meubles corporels réalisée sous le régime spécial de l'admission temporaire est soumise partiellement à l'impôt sur les marchandises indirect lorsque les biens ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent pour l'octroi de l'exonération totale.
2. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération partielle de l'impôt sur les marchandises indirect est accordé pour les marchandises qui sont et restent la propriété d'une personne établie hors du territoire de la Principauté d'Andorre pendant toute la durée du régime. Sont exclus du bénéfice du régime tout produit consommable, les biens dont l'utilisation est susceptible de porter préjudice à l'économie nationale, notamment en raison de leur longévité économique, au regard du délai de séjour prévu, et les biens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'alinéa précédent.
3. Ne sont pas considérés comme remplissant notamment les conditions stipulées à l'article 8, paragraphe 1, et doivent en conséquence relever du régime de l'exonération partielle : les moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires ; les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires ; les outils et les instruments spéciaux, mis à la disposition d'une personne établie sur le territoire de la Principauté d'Andorre, destinés à une utilisation lucrative ou à l'exécution de travaux de fabrication ou de production, conformément à l'article 11, paragraphe 1, points a),
b) et
c) du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
- L'admission temporaire ; les moyens de production de remplacement au sens de l'article 12, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
- L'admission temporaire ; les biens importés dans le cadre d'un contrat de vente subordonné à des essais satisfaisants au sens de l'article 13, paragraphe 1, point
b) du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire, dans la mesure où ces biens seront utilisés à des fins lucratives ou pour l'exécution de travaux de fabrication ou de production ; les biens importés pour être utilisés sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour des activités habituelles de construction, de réparation ou d'entretien d'intérêt général dans les zones frontalières, tel que défini à l'article 16, paragraphe 1, point
c) du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire ; les moyens de transport utilisés en transport interne à des fins commerciales ou professionnelles ; les biens énumérés à l'article 8, paragraphe 2, lorsque les conditions définies à l'article 8, paragraphe 1, ne sont pas respectées.
4. Pour déterminer le montant de l'impôt sur les marchandises indirect exigible pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle, les dispositions prévues à l'article 11 s'appliquent.
Art. 9 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-04/reglament-impost-mercaderies-indirecte/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.