Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Exportation temporaire
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 8, de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect :
a) On entend par exportation temporaire le régime fiscal qui permet d'exporter temporairement du territoire national de la Principauté d'Andorre les biens provenant du marché national et destinés à être réimportés en l'état dans les délais préalablement fixés par les autorités douanières.
b) On entend par réimportation de biens les biens qui, après avoir été exportés à titre temporaire du territoire national de la Principauté d'Andorre, y sont réintroduits dans le même état par la personne qui les a exportés temporairement.
c) Sans préjudice du paragraphe 3, ne sont pas considérés comme des biens réimportés : les biens exportés temporairement qui ont fait l'objet à l'étranger de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ; les biens qui n'ont pas fait l'objet de formalités douanières relatives à leur placement sous le régime fiscal de l'exportation temporaire ; les biens primitivement exportés hors du territoire de la Principauté d'Andorre dans les conditions prévues à l'article 15.
2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des dispositions spécifiques qui peuvent être prises de manière ponctuelle par les autorités douanières, les procédures d'octroi, de placement et d'apurement des régimes prévus aux articles 146 à 160 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, 3 à 18 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
- Le perfectionnement passif, et 8 à 56 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
- Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière s'appliquent mutatis mutandis au présent régime.
3. Sont assimilés aux opérations définies au paragraphe 1,
b) et c), les biens exportés définitivement du territoire national de la Principauté d'Andorre qui sont ultérieurement déclarés pour leur importation sur le territoire national, à condition qu'ils remplissent les conditions requises suivantes :
a) Qu'ils soient importés dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation initiale.
b) Que les biens soient déclarés par l'exportateur initial en qualité de propriétaire des biens.
c) Que les biens soient présentés dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient au moment de leur exportation.
d) Que soit justifiée auprès des autorités douanières l'une des situations suivantes : que le destinataire ait refusé les biens parce qu'ils sont défectueux ou non conformes aux stipulations du contrat, que les biens n'aient pas pu être mis à la consommation dans le pays de destination pour des motifs réglementaires de ce pays, que, en raison d'autres circonstances, les biens n'aient pas pu être affectés à leur utilisation prévue, circonstances sur lesquelles l'exportateur n'a exercé aucune influence. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux biens qui ont bénéficié, au moment de leur exportation initiale, d'un quelconque avantage fiscal ou d'un remboursement fiscal total ou partiel.
4. Conformément aux conditions définies aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, la réimportation des biens est exonérée de l'impôt sur les marchandises indirect.
Art. 14 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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