Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Détermination de l'impôt en cas d'apurement des régimes spéciaux par la mise à la consommation
1. Dans tous les cas d'apurement des régimes spéciaux d'importation de l'entrepôt ou de l'admission temporaire en exonération totale de l'impôt indirect sur les marchandises, par dédouanement au moyen de la mise à la consommation sur le territoire national des biens en l'état, des produits compensateurs ou des produits intermédiaires selon le cas, le montant de l'impôt indirect sur les marchandises à percevoir est celui afférent :
a) au classement tarifaire reconnu ou admis des biens importés le jour du dédouanement initial de placement sous le régime spécial ;
b) au taux d'imposition défini à l'article 13 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration en Douane de mise à la consommation par les autorités douanières, date constitutive du fait générateur au sens de l'article 7, point
b) de ladite loi, ou, le cas échéant, pour la quantité de ces biens correspondant proportionnellement à ceux pour lesquels l'apurement par la mise à la consommation est demandé ;
c) à la base imposable, en cas de taxation ad valorem, constituée par la valeur facture afférente à la dernière cession des biens à la date du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, éventuellement ajustée dans les conditions définies en matière d'importations par les articles 11 et 12 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.
2. En cas de mise à la consommation de biens initialement placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle de l'impôt indirect sur les marchandises conformément à l'article 6, le montant de la dette fiscale est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à ces biens au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle. Dans ce cas, le montant de la dette fiscale perçu en application de l'article 11, point
a) est déduit de la dette fiscale calculée selon les conditions qui précèdent.
3. La naissance d'une dette fiscale afférente aux biens placés sous le régime de l'admission temporaire donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant de l'impôt indirect sur les marchandises dû, dans des conditions identiques mutatis mutandis à celles prévues en matière douanière par l'article 46 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - L'admission temporaire.
4. En cas de mise à la consommation de biens initialement placés sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, qu'il s'agisse de biens en l'état, de produits compensateurs ou de produits intermédiaires, le montant de l'impôt indirect sur les marchandises à percevoir est calculé dans des conditions identiques mutatis mutandis à celles prévues en matière douanière par les articles 43 et 44 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension.
Art. 12 du Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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