Règlement communal du 31-3-2006 du Service de la circulation, du 31 mars 2006

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 30, any 2006 (12/04/2006) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Champ d'application et objet du règlement

Article 1.

Champ d'application Le présent Règlement concerne uniquement les membres du Service de la circulation de la paroisse de Sant Julià de Lòria.

Article 2.

Objet L'objet du présent règlement consiste en la régulation, la précision et la fixation des éléments suivants :

a) La régulation de la structure et de l'organisation interne, dans la paroisse de Sant Julià de Lòria, des membres du Service de la circulation.

b) La précision de la réglementation communale complémentaire des dispositions de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux, et des conditions requises complémentaires établies par la Commission interparoissiale des Services de la circulation, en matière d'accès et de formation.

c) La fixation du régime juridique de la relation d'emploi des agents de circulation communaux, en établissant, entre autres questions, la journée de travail, l'horaire, les autorisations d'absence et les congés payés, et en reflétant la grille salariale, en distinguant toutes les catégories décrites dans la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux à l'égard des membres du Service de la circulation.

Titre II. Structure et organisation interne des membres du Service de la circulation de la paroisse de Sant Julià de Lòria

Article 3.

Échelons, fonctions et conditions requises en matière de diplômes

1. Le Service de la circulation de la paroisse de Sant Julià de Lòria est structuré selon les échelons et fonction suivants :

a) Échelon supérieur, composé d'un nombre maximal de deux membres et comprenant les fonctions de chef et de chef adjoint.

b) Échelon technique, composé d'un nombre maximal de six membres et comprenant les fonctions d'officier, de sous-officier et de caporal.

c) Échelon de base, composé d'un nombre minimal de vingt membres et comprenant les fonctions d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire. En aucun cas le nombre d'auxiliaires ne peut dépasser la moitié du nombre d'agents et d'agents de première classe affectés à la paroisse.

d) Échelon administratif composé d'un maximum de quatre membres.

2. Les diplômes et connaissances suivants correspondent à chaque échelon :

a) Pour accéder à l'échelon de base et à l'échelon technique, il faut avoir suivi l'enseignement obligatoire sanctionné par le titre de diplômé, et posséder des connaissances linguistiques du niveau A de catalan, au minimum.

b) Pour accéder à l'échelon supérieur, il faut être titulaire du baccalauréat ou d'une formation professionnelle, et posséder des connaissances linguistiques du niveau B de catalan, au minimum.

Article 4.

Échelon supérieur Il est composé des fonctions de chef - membre de l'effectif qui en occupe la fonction la plus élevée et en exerce le commandement direct- et de chef adjoint, les fonctions suivantes correspondant à chacun d'eux :

a) Chef du Service de la circulation Commander, coordonner et superviser les opérations des membres du Service de la circulation de la paroisse de Sant Julià de Lòria, ainsi que les activités administratives qui en dépendent afin d'en assurer l'efficacité. Évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles, et formuler les propositions pertinentes au Consul majeur ou à la personne déléguée. Transformer en ordres concrets les directives qui lui sont confiées. Informer le Consul majeur ou la personne à laquelle celui-ci délègue sur le fonctionnement du Service. Proposer à la Junta de Govern l'ouverture de procédures disciplinaires et de procédures d'attribution de distinctions et de récompenses dont le personnel se montre digne.

b) Chef adjoint du Service de la circulation Il remplace le Chef du Service de la circulation en cas d'absence de celui-ci. Accomplir toute fonction que, dans le cadre de ses compétences, peut lui confier le chef ou, à défaut, le Consul majeur ou la personne à laquelle il est délégué.

Article 5.

Échelon technique Il est composé des fonctions d'officier, de sous-officier et de caporal, les fonctions établies pour les agents à l'article 6 paragraphe

b) correspondant à chacun d'eux, ainsi que superviser les tâches des agents compris dans l'échelon de base et transformer en ordres concrets les directives confiées par leurs supérieurs.

Article 6.

Échelon de base Il est composé des fonctions d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire, les fonctions suivantes correspondant à chacun d'eux :

a) Agent de première classe Les fonctions établies pour les agents au paragraphe

b) ainsi que superviser les tâches des agents et auxiliaires compris dans l'échelon de base et transformer en ordres concrets les directives confiées par leurs supérieurs.

b) Agent Il incombe aux agents de circulation communaux, dans leur champ d'action, les fonctions et compétences suivantes : Ordonner et diriger la circulation conformément aux dispositions de la Loi du Code de la circulation.

Mener des actions destinées à garantir la sécurité routière dans la paroisse, en général, et aux abords des écoles pendant les horaires et jours de classe, en particulier.

Accomplir des tâches de contrôle fiscal, de contrôle et de garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques, urbaines et rurales.

Assurer le respect des règlements, des Ordonnances et des autres dispositions communales, conformément aux instructions que leur donne l'autorité compétente.

Collaborer avec la Police andorrane (Corps de police), en ordonnant et en régulant le trafic lors d'événements récréatifs et sportifs et de grands rassemblements de personnes, et prêter secours en cas d'accidents, de catastrophes et de calamités.

Intervenir lors d'accidents de la circulation ; lorsque la police ou les pompiers interviennent, leur tâche principale consiste à ordonner et à réguler la circulation.

Demander, dans le cadre de leurs fonctions, l'identification de tout usager de la voie publique qui commet une infraction à la Loi du Code de la circulation ou qui ne respecte pas la réglementation légale de compétence communale.

Dresser des procès-verbaux d'infraction ou de dénonciation dans le cadre de leurs compétences, pour autant que cette faculté leur ait été confiée, et indiquer le montant pécuniaire de la sanction proposée conformément à la réglementation légale applicable.

Effectuer les notifications officielles qui leur sont confiées par le Commun dans le cadre de leurs compétences, dresser et signer les actes de notification correspondants, et consigner, le cas échéant, le refus de signer de la part des personnes intéressées, ainsi que les circonstances de la notification.

Accompagner les autorités communales et les cortèges officiels.

Assurer la garde des bâtiments, des installations, des espaces publics et des locaux appartenant au Commun.

Adresser des rapports à l'autorité compétente afin de garantir une signalisation correcte et efficace de la voie publique.

Coopérer au maintien de relations de bon voisinage entre particuliers.

Toute autre fonction visant à assurer la sécurité routière et la bonne coexistence citoyenne qui leur est confiée par les autorités compétentes conformément aux compétences que leur attribue la présente Loi et les autres normes applicables.

c) Auxiliaire du Service de la circulation Ordonner et réguler la circulation à l'entrée et à la sortie des écoles ainsi que dresser les sanctions relatives au contrôle des parcmètres. Toutes les tâches confiées par leurs supérieurs.

Article 7.

Échelle administrative Elle est composée des agents administratifs du service de circulation.

Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique directe du Chef du service de circulation.

L'objectif fondamental de la pa présente échelle est de gérer les tâches administratives si d'accueil du citoyen du service de circulation.

Il incombe aux agents administratifs de : Coordonner les avis et communications reçus des agents depuis la station radio, les vérifier et en consigner la trace dans les feuilles de service correspondantes.

Répondre aux appels téléphoniques, en priorisant les urgences et en les orientant vers qui de droit.

Accueillir le public pour toute question relative au service.

Gérer les encaissements des sanctions pour infractions, des procédures de sanctions et des fourrières.

Contrôler et équilibrer la caisse quotidienne pour ensuite la rapprocher de la comptabilisation à la Casa Comuna au moyen des transferts automatiques et en effectuer ensuite le versement.

Mener la procédure de sanctions, en gérer le contrôle en effectuant la mise à jour de la liste des sanctions et des procédures, les statistiques, ainsi qu'une partie de la gestion des mémoires en défense : les réceptionner, les numéroter et les remettre aux agents concernés, joindre, le cas échéant, les photographies et les remettre au Chef.

Une fois la réponse obtenue, il est procédé au traitement et à la réponse.

Réceptionner les services de fourrière, les traiter selon leur paiement, par mémoire en défense ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Tâches administratives : mise à jour de la correspondance, archivage des dossiers...

Autres tâches de nature et de qualification similaires liées à leur poste de travail.

Exécuter les tâches liées à leur poste de travail confiées par le Chef du Service de circulation.

Titre III. Accès et formation

Article 8.

Accès En complément des dispositions de la Loi 8/2005, 21 février, des agents de circulation communaux, et des conditions requises fixées par la Commission interparoissiale des Services de circulation dans l'exercice des fonctions et compétences qui lui sont propres en matière d'accès, les candidats à une fonction du Service de circulation doivent remplir les conditions suivantes :

a) Pour accéder à la fonction d'agent, il est indispensable de remplir les conditions suivantes : Être âgé de 18 à 40 ans. Être titulaire du permis de conduire de catégorie B1 et savoir conduire des cyclomoteurs. Ne souffrir d'aucune maladie ou lésion physique ou psychique figurant sur la liste des bases de la convocation et susceptible d'empêcher l'exercice de l'activité professionnelle des agents de circulation communaux. Réussir le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de circulation. Accomplir avec succès la période d'essai. Se former aux connaissances propres à la paroisse de Sant Julià de Lòria Être titulaire du diplôme et/ou posséder les connaissances linguistiques de la langue catalane.

b) Ont la qualité d'auxiliaire du Service de circulation toutes les personnes candidates à la fonction d'agent de circulation qui ont réussi le cours de base de formation de niveau paroissial, défini à l'article 8.2 du présent règlement.

Article 9.

Formation

1. La formation de base d'un agent du Service de circulation comprend un cours de base de qualification, dispensé dans le cadre du Plan de formation des agents de la Circulation, et une formation de niveau paroissial.

2. La formation de niveau paroissial porte sur l'acquisition de connaissances propres à la paroisse de Sant Julià de Lòria et se déroule dans le domaine des matières suivantes : connaissance des rues connaissance des institutions et autorités de la paroisse identification des biens et bâtiments communaux La formation de niveau paroissial se déroule en fonction des besoins du service.

Titre IV. Régime juridique de la relation d'emploi des agents de circulation communaux

Chapitre I. Dispositions générales

Article 10.

Position administrative

1. Les positions administratives des membres du Service de circulation de la paroisse de Sant Julià de Lòria sont régies conformément aux dispositions de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de Sant Julià de Lòria, compte tenu en tout état de cause des particularités du Service auquel ils appartiennent.

2. Néanmoins, il est établi une position administrative spéciale, dite de seconde activité, des membres du service de circulation qui, selon un avis médical, se trouvent dans une situation diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire ou du fait d'avoir atteint l'âge de 55 ans. L'avis médical qui évalue la diminution de capacité doit être confirmé par le Service de médecine légale rattaché au Département de médecine légale.

3. Les agents de circulation en état de grossesse doivent passer en position de seconde activité.

Article 11.

Protection sociale

1. En cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès d'un membre du Service de circulation, survenus dans l'exercice de leurs fonctions, le Commun de Sant Julià de Lòria assure le versement d'une indemnité proportionnelle à la fonction que chaque membre du Service, dont le montant est déterminé en fonction de la fonction occupée par l'accidenté.

2. Le Commun de Sant Julià de Lòria garantit la rémunération intégrale du salaire que doivent percevoir les membres du Service de circulation en cas d'arrêt pour accident du travail et pour maladie professionnelle dûment justifiés, sans en répercuter ni en déduire le coût des rémunérations salariales.

Article 12.

Distinctions et récompenses Les membres du Service de circulation peuvent être récompensés, sur proposition de leur supérieur, lorsqu'ils se distinguent dans l'accomplissement de leurs devoirs et obligations, par les récompenses suivantes : Félicitation publique ou privée décidées par le Cònsol Major Décoration Mention honorifique Les distinctions et récompenses sont inscrites au registre des fonctionnaires du Commun de Sant Julià de Lòria et peuvent être prises en compte comme mérite lors des épreuves de pourvoi des postes de travail. Il est établi que la Commission interparoissiale des Services de circulation décerne une médaille aux membres de tout Service de circulation lorsque leurs actions méritoires ou actes héroïques ont dépassé la circonscription paroissiale à laquelle ils appartiennent. La cérémonie de remise ou d'imposition des médailles et distinctions a lieu lors des célébrations annuelles de la journée des agents de circulation communaux.

Chapitre II. Journée de travail, horaires congés et congés payés

Article 13

Jornada laboral El Servei de Circulació de la parròquia de Sant Julià de Lòria es prestarà durant les 24 hores del dia. S'establiran els torns escaients amb aquesta finalitat i es destinarà, a cada torn, el personal necessari.

Article 14.

Horaires Il est établi un régime horaire spécifique en ce qui concerne la journée de travail, lequel est fixé périodiquement et en fonction des besoins de la Corporation, compte tenu des circonstances particulières du corps et de la spécificité du service qu'il assure. En tout état de cause, dans les horaires, et conformément à l'article 38.4 de la Loi, il est établi que la durée maximale pendant laquelle il est possible de demeurer à un point fixe sur la voie publique pour régler la circulation est de trois heures.

Article 15.

Autorisations d'absence Des autorisations d'absence rémunérées peuvent être accordées pour les motifs suivants, dûment justifiés, approuvées par la Junta de govern sur rapport préalable du chef du Service de la circulation :

a) Pour cause de mariage, dix jours calendaires.

b) Pour un fonctionnaire de sexe masculin, à l'occasion de la naissance d'un enfant, deux jours calendaires.

c) Pour le décès d'ascendants en ligne directe ou de petits-enfants, des frères et sœurs, des ascendants et descendants par alliance, deux jours calendaires.

d) En cas de maladie grave des parents, des enfants, du conjoint ou d'un autre membre de la famille dont l'intéressé a la charge, deux jours calendaires.

e) Pour l'accomplissement de devoirs inexcusables de caractère public, pendant le temps indispensable à leur accomplissement.

f) Pour se rendre à une consultation médicale qu'il est indispensable d'effectuer pendant l'horaire de travail, pour le temps strictement nécessaire, sauf si le personnel concerné effectue une journée continue. En tout état de cause, une limite de douze heures de travail par an est fixée. Sauf en cas de consultations à caractère urgent, le personnel est tenu de les communiquer à son supérieur immédiat, avec un préavis de deux jours.

g) Congé de sept jours par an pour suivre des études portant sur des matières directement liées au poste de travail, à condition qu'il existe un rapport favorable du Conseller délégué correspondant et l'accord de la Junta de Govern. Il est entendu que ce congé est accordé dans l'intérêt du Commun et que, par conséquent, la personne a droit à percevoir l'intégralité de ses rémunérations.

h) La Junta de Govern peut autoriser d'autres autorisations d'absence.

Article 16.

Congés payés

1. Le personnel du Service de la circulation bénéficie de vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. Les congés payés ne peuvent être fractionnés qu'en trois périodes au maximum. Parmi ces périodes, l'une doit obligatoirement être de onze jours ouvrés et les deux autres de sept jours ouvrés.

2. Les congés payés sont approuvés par le Cònsol Major ou par la personne déléguée sur rapport préalable du chef du Service de la circulation.

3. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, et au plus tard jusqu'au 31 de janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être reportée sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifié.

4. Le personnel en période d'essai bénéficie de 30 jours calendaires de congés payés. Les congés payés ne peuvent être fractionnés qu'en deux périodes au maximum de quinze jours chacune.

5. Les congés payés sont comptabilisés proportionnellement au temps travaillé.

Chapitre III. Système de rémunération

Article 17.

Rémunérations de base Les rémunérations de base à percevoir par les membres du Service de la circulation de la Paroisse de Sant Julià de Lòria ont la même structure et le même montant que celles qui sont établies de manière générale pour le personnel du Commun.

Article 18.

Rémunérations complémentaires Les rémunérations complémentaires à percevoir par les membres du Service de la circulation de la Paroisse de Sant Julià de Lòria sont fixées en tenant compte du niveau de formation, du régime des incompatibilités, de la disponibilité, du risque, de la spécificité des horaires de travail et de la structure particulière du Service.

Titre V. Régime et procédure disciplinaires

Chapitre I. Régime disciplinaire

Article 19.

Soumission à la loi Le régime disciplinaire des membres du Service de la circulation est régi par les dispositions de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de la circulation communaux.

Article 20.

Responsabilité disciplinaire

1. Le régime disciplinaire applicable aux membres du Service de la circulation est établi dans ce Règlement, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qu'ils peuvent encourir.

2. Les membres du Service de la circulation qui incitent d'autres membres du Service à commettre des actes ou à adopter des comportements constitutifs d'une faute disciplinaire encourent la même responsabilité, et les supérieurs hiérarchiques qui les tolèrent encourent également la même responsabilité.

3. Les membres du Service de la circulation qui couvrent les fautes très graves et graves commettent une faute d'un degré inférieur.

Article 21.

Fautes disciplinaires Les fautes commises par les membres du Service de la circulation dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être très graves, graves et légères.

Article 22.

Fautes très graves Constituent des fautes très graves :

a) Le non-respect de l'ordre juridique andorran dans l'exercice des fonctions.

b) Tout comportement ou agissement constitutif d'un délit intentionnel prouvé dans le cadre d'une procédure judiciaire et une fois qu'un jugement définitif a été rendu.

c) Tout acte de prévarication ou de corruption ainsi que le fait de ne pas l'empêcher ou de ne pas le dénoncer.

d) L'insubordination individuelle ou collective envers les autorités ou les supérieurs hiérarchiques dont on relève ou envers des responsables supérieurs.

e) Le refus d'assistance et l'absence d'intervention urgente dans toute situation de fait où l'intervention est obligatoire.

f) La publication ou l'utilisation indue de secrets déclarés officiels par la loi ou qualifiés d'officiels et la violation du secret professionnel.

g) Le fait de causer, par négligence ou par mauvaise foi, des dommages très graves au patrimoine et aux biens de l'Administration communale.

h) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de toute autre personne de l'Administration.

i) Le fait de s'enivrer ou de consommer des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes pendant le service ou habituellement en dehors de l'horaire de service, ainsi que le fait de refuser, en situation d'anomalie physique ou psychique évidente, de se soumettre aux examens médicaux ou psychologiques pertinents.

j) La récidive dans la commission de fautes graves.

Article 23.

Fautes graves Sont des fautes graves :

a) L'abandon du service.

b) L'accomplissement insuffisant, selon les dispositions d'application, lorsqu'il entraîne une inhibition dans l'exécution des tâches confiées.

c) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités.

d) La désobéissance aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions, et l'inexécution des ordres reçus.

e) Les manquements graves et manifestes au respect ou à la considération envers les supérieurs hiérarchiques ou les titulaires de fonctions supérieures, les autres membres du Service ou les citoyens.

f) Les actes et les comportements portant atteinte à l'honneur, à l'image et à la dignité des autres fonctionnaires et du personnel de l'Administration publique, à l'image du Service et au prestige et à la considération dus au Commun concerné.

g) Le fait de causer, par négligence ou de mauvaise foi, des dommages graves au patrimoine ou aux biens communaux.

h) La provocation d'affrontements dans le service ou sur le poste de travail et le fait d'y prendre part.

i) Le manquement au devoir de réserve professionnelle concernant les affaires connues en raison de l'exercice des fonctions.

j) L'action entachée d'abus de pouvoir au préjudice des citoyens, si elle ne constitue pas une faute très grave.

k) La consommation de boissons alcoolisées pendant le service et le refus de se soumettre aux vérifications techniques ou médicales pertinentes.

l) La soustraction d'équipement.

m) L'exhibition des documents d'accréditation et des insignes de la fonction sans motif le justifiant et le fait d'en faire un mauvais usage.

n) Le manquement, par négligence grave, aux devoirs découlant de la fonction.

o) Le défaut manifeste de collaboration avec d'autres services ou corps spéciaux lorsqu'elle doit être apportée conformément à la législation en vigueur.

p) Fumer, mâcher du chewing-gum pendant les heures de service.

q) Parler au téléphone portable personnel pendant les heures de service.

r) La récidive dans la commission de fautes légères.

Article 24.

Fautes légères Sont des fautes légères :

a) L'incorrection, le manque de considération et le manque de civisme envers les supérieurs hiérarchiques et les titulaires de fonctions supérieures, les autres membres du Service ou les citoyens.

b) L'absence au travail sans motif justifié.

c) Le retard, la négligence et le manque de soin dans l'exercice des fonctions ou l'exécution des ordres reçus.

d) Le manquement à l'obligation de rendre compte aux supérieurs hiérarchiques ou aux titulaires de fonctions supérieures des affaires dont ceux-ci doivent avoir connaissance.

e) La perte des documents d'accréditation et la perte de l'équipement.

f) Le manque de soin dans la présentation personnelle.

g) Le manque de soin dans la conservation des locaux, du matériel ou des documents du service, s'il ne cause pas de préjudices graves.

h) Le non-respect de l'horaire de la journée de travail sans motif justifié.

i) Les retards répétés au cours d'un même mois sans motif justifié.

Article 25.

Sanctions

1. Les sanctions correspondant aux fautes définies dans le présent Règlement sont les suivantes :

a) La révocation.

b) La suspension de fonctions avec perte des rémunérations correspondantes.

c) La mutation à un autre poste de travail.

d) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur avec adaptation de la rémunération.

e) L'avertissement écrit.

2. Une faute très grave est passible de l'une des sanctions suivantes :

a) La révocation.

b) La suspension de fonctions d'un mois à six mois avec perte des rémunérations.

c) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur avec adaptation de la rémunération.

d) La mutation à un autre poste de travail au sein du même Commun mais en dehors du Service de la circulation, avec adaptation de la rémunération au nouveau poste de travail.

3. Une faute grave est passible de l'une des sanctions suivantes :

a) La suspension de fonctions de quinze jours à un mois avec perte des rémunérations.

b) La mutation de poste de travail au sein du Service de la circulation.

4. Une faute légère est passible de l'une des sanctions suivantes :

a) La suspension de fonctions, pour une période d'un à quinze jours, avec perte des rémunérations.

b) L'avertissement écrit.

Article 26.

Appréciation des fautes et des sanctions disciplinaires Pour graduer les fautes et les sanctions disciplinaires, sont pris en compte, conformément au principe de proportionnalité : L'intentionnalité. La perturbation des services. Les dommages et préjudices causés à l'Administration ou aux citoyens. La récidive dans la commission de fautes. Le degré de participation à la commission ou à l'omission.

Chapitre II. Procédure disciplinaire

Article 27.

Ouverture de la procédure

1. La procédure est engagée d'office par le chef du Service de la circulation de la paroisse où le membre du Service exerce ses fonctions lorsqu'il s'agit de comportements susceptibles d'être qualifiés de fautes légères.

2. Lorsqu'il s'agit de comportements susceptibles d'être qualifiés de fautes graves ou très graves, le chef du Service doit en informer le Commun au moyen d'un rapport écrit afin que le secrétaire général ouvre le dossier disciplinaire.

3. La décision par laquelle est ordonnée l'ouverture de l'instruction du dossier disciplinaire doit être notifiée par écrit au membre du Service de la circulation faisant l'objet du dossier.

Article 28.

Instruction du dossier disciplinaire

1. Durant l'instruction du dossier disciplinaire, le chef du Service dont relève le membre du Service de la circulation faisant l'objet du dossier ou le Commun, selon qu'il s'agit de fautes légères ou de fautes graves et très graves, ordonne, par l'intermédiaire du département chargé des ressources humaines, l'accomplissement de toutes les diligences qu'ils estiment appropriées pour la détermination et la vérification des faits, et en particulier de toutes les preuves pouvant être établies par tout moyen admissible en droit, qui peuvent conduire à l'éclaircissement et à la détermination des responsabilités susceptibles de sanction.

2. Tous les services du Commun sont tenus de fournir à l'instructeur du dossier disciplinaire les informations nécessaires au déroulement de ses actes. L'instructeur du dossier doit être le responsable du département chargé des ressources humaines du Commun.

3. Au vu des actes accomplis et dans un délai maximal d'un mois pour les fautes légères, de deux mois pour les fautes graves et de trois mois pour les fautes très graves, comptés à partir de l'ouverture du dossier, l'instructeur doit formuler l'acte d'accusation correspondant, qui doit inclure les faits reprochés avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.

4. En cas de fautes graves ou très graves, et s'il est jugé nécessaire pour garantir l'enquête disciplinaire et l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir, le Commun peut ordonner la suspension conservatoire de fonctions de la personne faisant l'objet du dossier. La période de suspension pour ce motif ne peut excéder trois mois. Au cours de la période de suspension, la personne faisant l'objet du dossier cesse de percevoir le complément spécifique. Si aucune sanction à l'encontre de la personne faisant l'objet du dossier ne résulte de la procédure d'enquête disciplinaire, le Commun doit lui rembourser le complément spécifique non perçu pendant le délai de suspension de fonctions. La suspension de fonctions, que ce soit à titre de sanction ou à titre de mesure préventive, entraîne, outre la privation temporaire de l'exercice des fonctions, le retrait temporaire de l'équipement et des accréditations réglementaires, l'interdiction de porter l'uniforme et, le cas échéant, l'interdiction d'entrer dans les locaux du Service de la circulation de la paroisse sans autorisation.

5. L'acte d'accusation doit être notifié par le secrétaire général du Commun en cas de fautes graves ou très graves, ou par le chef du Service en cas de fautes légères. La personne intéressée dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y répondre en présentant les observations qu'elle estime utiles à sa défense et en produisant tous les documents qu'elle juge opportuns. À ce stade, elle peut demander l'accomplissement des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense.

6. Une fois l'acte d'accusation répondu ou le délai écoulé sans réponse, l'instructeur ordonne l'accomplissement des preuves demandées qu'il juge opportunes et le secrétaire général du Commun, ou le chef du Service le cas échéant, doit le notifier à la personne faisant l'objet du dossier. Un délai maximal d'un mois est fixé pour l'accomplissement des preuves.

7. Après l'accomplissement des diligences prévues aux paragraphes précédents, le dossier est communiqué à la personne intéressée afin qu'elle fasse valoir, dans le délai de dix jours ouvrables, ce qu'elle estime opportun pour sa défense.

8. Si, au cours de l'instruction du dossier, l'instructeur relève l'existence d'indices de responsabilité pénale, il doit porter ses soupçons à la connaissance du Commun afin d'en informer le Ministère public.

Article 29.

Décision sur le dossier

1. La compétence pour rendre la décision appartient au chef du Service pour les fautes légères, avec l'obligation d'en informer immédiatement le consul majeur, et au Commun pour les fautes graves ou très graves.

2. Une fois expiré le délai fixé pour la communication du dossier et les observations visées au paragraphe 7 de l'article 53, le délai maximal pour rendre la décision est de vingt jours ouvrables pour les fautes légères et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes graves et très graves.

3. La décision de l'organe compétent doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont servi de base à l'acte d'accusation, sans préjudice de leur qualification juridique. Si la décision est une décision de sanction, elle doit déterminer avec précision la faute estimée commise, la disposition et la norme dans laquelle la faute est prévue, le nom du membre du Service sanctionné et la sanction infligée.

4. La décision infligeant la sanction peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration et la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

Article 30.

Inscription des sanctions

1. Les sanctions disciplinaires infligées aux membres du Service de la circulation doivent être inscrites au Registre correspondant avec l'indication des fautes qui les ont motivées.

2. Les inscriptions de sanctions doivent être radiées d'office dans un délai de 5 ans comptés à partir du moment où la décision est devenue définitive. En tout état de cause, elles ne sont pas prises en compte aux fins de la récidive lorsque se sont écoulés, depuis la date de la décision définitive qui les a infligées, les délais suivants :

a) Un an dans le cas des fautes légères.

b) Deux ans dans le cas des fautes graves.

c) Trois ans dans le cas des fautes très graves.

3. La garde du Registre des sanctions, l'inscription et la radiation d'office incombent au Secrétariat général du Commun.

Article 31.

Causes d'extinction de la responsabilité disciplinaire La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, par la perte de la qualité de membre du Service de la circulation, par le décès et par la prescription de la faute ou de la sanction.

Article 32.

Prescription des fautes et des sanctions

1. Les fautes très graves se prescrivent par quatre ans, les fautes graves par deux ans et les fautes légères par un mois, à compter de la date de commission de la faute. Le délai de prescription des fautes est interrompu par l'ouverture du dossier disciplinaire.

2. Les sanctions infligées pour fautes très graves se prescrivent par quatre ans, celles infligées pour fautes graves par deux ans et celles infligées pour fautes légères par un mois, à compter du lendemain de leur notification.

Disposition additionnelle première.

L'organisation du Service de la circulation de la paroisse de Sant Julià de Lòria selon les échelons et postes prévus à l'article 3.1 du présent Règlement sera réalisée dans le respect des droits acquis par les personnes qui font actuellement partie de l'effectif, même si les conditions requises en matière de diplômes prévues à l'article 3.2 du même texte ne sont pas remplies.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, 31 mars 2006 Le consul majeur Josep Pintat Forné Organigramme du Service de la circulation Télécharger le document Annexe à la grille salariale du Commun de Sant Julià de Lòria relative au Règlement intérieur du Service de la circulation Chef du Service de la circulation A6 Chef adjoint B5 Officier B4 Officier de première classe B4 Caporal C3 Agents de la circulation C2 Personnel administratif C2