Règlement communal du 31-3-2006 du Service de la circulation, du 31 mars 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Congés payés
1. Le personnel du Service de la circulation bénéficie de vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. Les congés payés ne peuvent être fractionnés qu'en trois périodes au maximum. Parmi ces périodes, l'une doit obligatoirement être de onze jours ouvrés et les deux autres de sept jours ouvrés.
2. Les congés payés sont approuvés par le Cònsol Major ou par la personne déléguée sur rapport préalable du chef du Service de la circulation.
3. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, et au plus tard jusqu'au 31 de janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être reportée sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifié.
4. Le personnel en période d'essai bénéficie de 30 jours calendaires de congés payés. Les congés payés ne peuvent être fractionnés qu'en deux périodes au maximum de quinze jours chacune.
5. Les congés payés sont comptabilisés proportionnellement au temps travaillé.
Art. 16 du Règlement communal du 31-3-2006 du Service de la circulation, du 31 mars 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.