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← Règlement communal du 31-3-2006 du Service de la circulation, du 31 mars 2006

Règlement communal du 31-3-2006 du Service de la circulation, du 31 mars 2006 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Ouverture de la procédure

1. La procédure est engagée d'office par le chef du Service de la circulation de la paroisse où le membre du Service exerce ses fonctions lorsqu'il s'agit de comportements susceptibles d'être qualifiés de fautes légères.

2. Lorsqu'il s'agit de comportements susceptibles d'être qualifiés de fautes graves ou très graves, le chef du Service doit en informer le Commun au moyen d'un rapport écrit afin que le secrétaire général ouvre le dossier disciplinaire.

3. La décision par laquelle est ordonnée l'ouverture de l'instruction du dossier disciplinaire doit être notifiée par écrit au membre du Service de la circulation faisant l'objet du dossier.

En vigueur depuis le 08/05/2006 · texte original · Règlement communal du 31-3-2006 du Service de la circulation, du 31 mars 2006 (BOPA 2006-04-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement communal du 31-3-2006 du Service de la circulation, du 31 mars 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-03-31/reglament-comunal-servei-circulacio/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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